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R.G. : 07/00914
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 30 OCTOBRE 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 22 Février 2007
APPELANTE :
SOCIÉTÉ CHAUSSURES MARCO - MARCEL X... ET CIE
17 rue Maurice Delamare
27340 PONT DE L'ARCHE
représentée par Me Catherine PITOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame Henriette Y...
...
27610 ROMILLY SUR ANDELLE
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau d'EVREUX
Madame Brigitte Z...
...
27740 POSES
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau d'EVREUX
Madame Marie-Josée A...
...
27100 LE VAUDREUIL
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau d'EVREUX
Madame Colette B...
...
27430 ANDE
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau d'EVREUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Septembre 2007 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2007
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées les 29 août et 12 septembre 2007.
Mmes A..., Z..., B..., et Y..., au service de la société CHAUSSURES MARCO-MARCEL OUIN et CIE, ont été licenciées pour motif économique par lettre du 14 novembre 2005.
Elles ont saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel, par jugement du 22 février 2007, a ainsi statué :
-dit qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures inscrites au greffe de céans sous les no 13, 14, 15 et 16 de 2006 ;
-dit que la société MARCO n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ni de consultation du comité d'entreprise ;
-dit que les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été respectés ;
-dit, en conséquence, les licenciements de Mmes A..., B..., Z... et Y... sans cause réelle et sérieuse ;
-condamne la société MARCO à payer Mmes A..., B..., Z... et Y... la somme de :
•35.000 € à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondus,
-dit que la société MARCO n'a pas respecté la demande préalable auprès de l'administration pour Mme A... pas plus qu'elle n'a consulté le comité d'entreprise pour avis ;
-en conséquence, condamne la société MARCO à verser en sus à Mme A... :
•36.537,30 € à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur ;
-condamne la société MARCO à régler globalement :
•3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;
-déboute la société MARCO de sa demande reconventionnelle ;
-condamne la société MARCO aux dépens et frais d'exécution du présent jugement.
La société a interjeté appel et sollicite de voir :
-réformer le jugement ;
-débouter Mmes A..., B..., Z... et Y... de l'intégralité de leurs demandes et de dire que le licenciement économique des quatre salariées repose sur une cause économique réelle et sérieuse ;
-à titre subsidiaire, pour la cas où la Cour considérerait que le licenciement des quatre salariées est intervenu sans cause réelle et sérieuse, réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts qui ont été accordés ;
-à titre subsidiaire, réformer le jugement critiqué en ce qu'il a accordé des dommages-intérêts au motif que la société MARCO n'aurait pas répondu à son obligation de reclassement et également des dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre, alors que ces deux postes de préjudice ne sont pas cumulables ;
-condamner Mmes A..., B..., Z... et Y... solidairement, au règlement d'une somme de 3.000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-condamner les défenderesses aux entiers dépens.
Les intimées sollicitent de voir :
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CHAUSSURES MARCO-OUIN à payer :
à Mme A... :
•une indemnité de 36.537,30 € à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur ;
à chacune de Mmes A..., B..., Z... et Y... :
•35.000 € à titre de dommages-intérêts toutes autres causes de préjudice confondues (à l'exception du préjudice résultant du défaut d'information et consultation régulières du CE) étant précisé, subsidiairement, que la même somme devrait leur être accordée pour non-respect des règles édictées en matière de critères d'ordre si par impossible la Cour estimait non fondées leurs autres contestations ;
•3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-y ajoutant, de condamner la société CHAUSSURES MARCO-OUIN à payer à chacune des intimées :
•15.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au défaut d'information et consultation du comité d'entreprise ;
•2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
•et de dire que toutes les sommes accordées aux salariées porteront intérêts de droit à compter de la réception de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 13 janvier 2006 ainsi qu'il est rappelé dans le jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les notes en délibéré adressées à l'initiative des parties et les pièces nouvelles communiquées en délibéré seront écartées.
Sur l'information et la consultation du comité d'entreprise
Le conseil de prud'hommes par une analyse complète et pertinente, que la cour adopte, a retenu l'existence de plusieurs irrégularités dans la procédure : ordre du jour arrêté unilatéralement par M. C..., directeur technique, et non conjointement avec le secrétaire, absence d'habilitation de M. C... qui n'est pas président du comité d'entreprise, ordre du jour imprécis ne mettant pas en mesure les membres du comité d'entreprise de se préparer, procès-verbal de réunion du 10 octobre 2005 signé par le président directeur général et non le secrétaire du comité d'entreprise, insuffisance de l'information donnée au comité d'entreprise....
Le conseil de prud'hommes en a déduit à juste titre que le comité d'entreprise n'avait pas été régulièrement informé ni consulté et que l'employeur avait agi avec légèreté ; ce comportement fautif a nécessairement causé un préjudice à chacune des salariées qu'il convient d'évaluer à la somme de 1.500 €.
Sur la convention de reclassement personnalisée
L'acceptation d'une convention de reclassement personnalisée ne prive pas les salariées du droit de contester le motif économique de leur licenciement.
Sur le licenciement
Les lettres de licenciement sont ainsi libellées :
"Depuis trois saisons sur 18 mois, nous constatons une baisse significative des volumes de commande, malgré des efforts sur l'orientation des produits, sur le maintien des coûts de revient, ainsi que par des campagnes de recherches de vente supplémentaires.
Il s'en est suivi pour les deux dernières années une insuffisance de nos résultats d'exploitation nous contraignant à revoir les effectifs d'une partie du personnel de production.
Depuis de nombreux mois, chacun a pu l'observer par les périodes de chômage technique, les effectifs excédentaires se constatent.
Afin d'éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise mais nos tentatives se sont révélées infructueuses.
Compte tenu de toutes ces difficultés économiques, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement économique."
Ces lettres mentionnent la cause économique des licenciements mais non leur incidence sur l'emploi des salariées, ne satisfaisant pas aux exigences des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; les licenciements sont donc sans cause réelle et sérieuse. Les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice des salariées compte tenu de leur ancienneté, de leur rémunération et des circonstances de la rupture.
Sur le cas de Mme A...
Dans ses écritures devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel (déposées le 29 août 2007), la société admettait n'avoir pas sollicité d'autorisation administrative pour licencier Mme A....
Peu avant l'audience, elle est revenue sur sa position, a contesté la qualité de membre du CHSCT de Mme D... ; elle verse un témoignage du 1er septembre 2007, de M. E... indiquant que le mandat de Mme A... s'est terminé le 17 octobre 2003, et un procès-verbal non daté précisant que les cinq candidats (dont M. F... avec la mention manuscrite "remplace Mme A...) ont été élus à l'unanimité le 31 mars 2006 par les membres du CHSCT.
Ces documents ne sont pas probants puisque Mme A... a été licenciée le 14 novembre 2005, et qu'elle produit en outre une attestation du 18 novembre 2005 signée notamment par la secrétaire du CHSCT, Mme G..., indiquant qu'elle est membre du CHSCT.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une indemnité pour la violation de son statut protecteur.
Il est équitable d'allouer en appel à chacune des salariées une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Dit que les sommes figurant dans le jugement porteront intérêts de droit à compter de celui-ci ;
Condamne la société CHAUSSURES MARCO-MARCEL OUIN et CIE à payer à chacune de Mmes A..., Z..., B..., et Y... les sommes de :
•1.500 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information et de consultation du comité d'entreprise,
•1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
ces sommes portant intérêts de droit à compter de l'arrêt ;
Ordonne le remboursement par la société CHAUSSURES MARCO-MARCEL OUIN et CIE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées aux salariées du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois ;
Condamne la société CHAUSSURES MARCO-MARCEL OUIN et CIE aux dépens.
Le greffier Le président
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