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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., membre de la société Coopérative agricole des vignerons de Mèze (la Coopérative) ayant cédé deux parcelles à M. Y... et celui-ci ayant refusé d'acquérir des parts de la coopérative, cette dernière a appliqué au premier une pénalité en raison du défaut d'apport de la récolte correspondant aux terres vendues ; que M. X... a alors fait assigner la coopérative pour obtenir paiement de la somme qu'elle avait retenue à ce titre ;
Attendu que la coopérative reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sète,16 juin 1999) de l'avoir condamnée à rembourser à M. X... la somme de 14 316,24 francs alors, selon le moyen d'une part que , dans ses conclusions, la Cave coopérative avait fait valoir que M. X... avait manqué à ses engagements dans la mesure où il avait cédé à un non coopérateur vinifiant en cave particulière une partie des terres, n'ayant pas ainsi apporté la totalité de sa récolte à la Cave ; qu'en ne se référant pas aux statuts de la Cave qui ont ainsi été ignorés, le tribunal a privé de motifs sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors d'autre part que le contrat de coopération est un contrat de droit privé, que les statuts de la coopérative, auxquels il se réfère, même s'ils reproduisent les dispositions impératives des statuts types ou en adoptent certaines clauses facultatives, ont valeur contractuelle dans les rapports entre la coopérative et chacun des adhérents ; qu'en statuant dès lors au seul visa des dispositions du code rural, au mépris des dispositions conventionnelles applicables, le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 7 des statuts de la coopérative ;
Mais attendu que le jugement, après avoir rappelé les termes de l'article R. 522-5 du Code rural et énoncé que l'acquéreur, qui n'est tenu que d'une obligation de moyen en vertu de ces dispositions et ne peut se voir reprocher le refus de l'acquéreur de reprendre ses parts sociales, relève que M. X... a proposé à M. Y... d'acquérir ses parts sociales, ce que celui-ci a refusé pour en déduire que le premier ne pouvait être exposé à aucune sanction, ce dont il ressort que les dispositions statutaires ne pouvaient être utilement invoquées pour justifier l'application de la pénalité que la coopérative avait retenue ; qu'il s'en déduit que c'est sans encourir les griefs du moyen que le tribunal d'instance a condamné la coopérative à rembourser la somme ainsi retenue ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société coopérative agricole des vignerons de Mèze aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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