Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 novembre 2002. 99-16.381

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-16.381

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2002

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 454 et 456 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une décision de la commission régionale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, se borne à mentionner que le président et les conseillers étaient assistés de Mme Krolak, greffier, pendant les débats et que l'arrêt a été prononcé à l'audience solennelle du 3 mai 1999 par M. Girousse, premier président, qui a signé la minute avec le greffier ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler que le signataire de l'arrêt est le greffier qui était présent à son prononcé, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2002-11-13 | Jurisprudence Berlioz