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Cour de cassation, 17 février 2021. 19-24.512

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.512

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2021

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CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10163 F Pourvoi n° M 19-24.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021 La société Fourcade, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-24.512 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. I... T..., 2°/ à M. S... Y..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fourcade, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. T... et Y..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fourcade aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Fourcade Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la société Fourcade était prescrite en son action en paiement et de l'en avoir déclarée irrecevable ; Aux motifs propres qu'au soutien de son appel, la société Fourcade fait valoir : - que les consorts Y... T... ne pouvaient être regardés à la date des contrats comme de simples consommateurs ; que l'opération de construction avait en effet un rapport direct avec une activité professionnelle de location de meublés, sans qu'importe la date à laquelle la finalité professionnelle était devenue la finalité principale ; - qu'en application de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le consommateur est la personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole tandis que le professionnel est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - qu'en application de la jurisprudence, la personne qui acquiert un bien immobilier destiné à la location agit au titre d'une activité professionnelle, fut-elle accessoire, et ne peut en conséquence bénéficier de la prescription biennale applicable au seul consommateur ; - qu'en l'espèce, l'opération avait pour les acquéreurs une finalité mixte, de telle sorte que la qualité de consommateur ne peut être retenue, même si les consorts Y... T... s'étaient accessoirement réservés une habitation principale, la finalité professionnelle devant l'emporter, surtout lorsqu'elle est prédominante comment en l'espèce ; - que les consorts Y... T... ont eux-mêmes indiqué dans un courrier du 17 décembre 2008 que leur projet était lié à une entreprise de location de meublés touristique, lui reprochant des retards qui lui causerait un manque à gagner de 10 000 euros par mois au vu des réservations déjà reçues pour mars 2009, sans qu'ils fassent allusion dans ce courrier à leur habitation personnelle ; que les logements ont d'ailleurs été loués dès la fin des travaux en juillet 2009 ; que le site Internet de la [...] offre des locations toute l'année de logements à trois et quatre étoiles, la location pouvant également se faire sur d'autres sites spécialisés ; - que les consorts Y... T..., cogérants de la SCI Cap Sim devenue propriétaire depuis 2011 de la [...], louent également d'autres biens acquis à Marrakech, de telle sorte qu'ils exercent de façon permanente et à titre professionnel la location de meublés, sans qu'il importe qu'ils aient bénéficié par le passé d'autres revenus professionnels ; - que les consorts Y... T... n'établissent pas que la plus grande partie de la villa soit constituée par leur habitation, alors que l'intégralité du rez-de-chaussée, pour une superficie de 205 m², est donnée en location et que la piscine est également à la disposition des clients ; - que les prêts souscrits pour le financement de la villa sont des prêts « solution investissement locatif » de la BFM, l'un d'eux étant intitulé « location meublé sans service » ; - qu'il importe peu que l'activité de location ait débuté ou non à la souscription des contrats puisqu'il s'agit de contrats nécessaires au démarrage de l'activité ; - que l'action en référé a interrompu la prescription pour toutes les factures émises à compter du mois de juillet 2008 et qu'un autre nouveau délai de cinq ans a de nouveau couru au titre de la prescription à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit le 30 avril 2015, de telle sorte que l'action n'était pas prescrite à la date de l'assignation au fond ; que toutefois, il n'est pas contesté que la construction litigieuse avait une finalité mixte puisque le bâtiment devait servir, sans que cette destination ait été modifiée depuis, pour partie à l'habitation principale des consorts Y... T... et pour partie à la location de quatre gîtes ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2009 que les consorts Y... T... ont déclaré des revenus de locations meublées non professionnelles pour un montant de 18 932 euros représentant environ 21 % de leur revenu brut global, composé essentiellement de leurs revenus professionnels ; que M. Y... exerçait une activité professionnelle d'architecte d'intérieur et M. T..., jusqu'en 2012, une double activité de salarié à temps partiel (3/5) de la chambre de Commerce et d'industrie de Dieppe en qualité de chargé de mission études et de consultant en études de marché et sondages ; que le courrier du 17 décembre 2008 invoqué comme aveu judiciaire par l'appelante n'est pas démonstratif du caractère professionnel de l'opération alors que les consorts Y... T..., qui entendaient financer partiellement leur acquisition par les revenus procurés par la location des gîtes, s'inquiétaient seulement du retard des travaux susceptible de remettre en cause leur plan de financement ; que la société Fourcade ne peut se fonder sur le transfert de la propriété de l'immeuble construit ([...]) à une SCI en 2011 ni sur l'acquisition en 2014 par les consorts Y... T... d'un immeuble situé à Marrakech et destiné à la location pour prétendre démontrer que l'activité principale des intimés au moment de la passation des contrats litigieux en 2008 était une activité de location de meublés ; que pour le surplus, étant observé néanmoins qu'il est indifférent que les prêts contractés pour l'opération litigieuse soient ou non soumis au code de la consommation, la cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a considéré que les contrats passés entre la société Fourcade et les consorts Y... T... étaient soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation et notamment à l'article L. 137-2 de ce code ; qu'il résulte de ce texte que l'action en paiement du professionnel contre le consommateur se prescrit par deux ans à compter de l'établissement de la facture ; qu'en l'espèce, il est constant que la facture la plus récente émise par la société Fourcade l'a été le 31 août 2009, de telle sorte que l'action en paiement était prescrite le 31 août 2011, avant que ne soit délivrée l'assignation en référé du 21 février 2013, qui n'a en conséquence pu avoir aucun effet interruptif ; que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions (arrêt attaqué, p. 4 à 6) ; Et aux motifs adoptés des premiers juges qu'aux termes des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile il est prévu que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge » ; qu'en l'espèce, MM. Y... et T... expliquent qu'ils doivent être regardés comme des consommateurs dans le cadre du projet dont ils ont demandé la réalisation à la société Fourcade ; qu'ils ajoutent que cette qualité de consommateurs doit être appréciée à la date du contrat d'origine et non par rapport à leur situation professionnelle, actuelle et postérieure au contrat et à ses factures ; que le contrat de construction a été régularisé les 4 mars et 21 novembre 2008 par MM. Y... et T..., ès qualités de personnes physiques, étant précisé qu'à cette date, M. T... exerçait la seule activité d'architecte d'intérieur consultant qui n'est qu'une activité de décoration ; qu'ils ajoutent que le dossier du permis de construire a été établi avec le recours d'un architecte ; qu'ils précisent qu'à cette date, M. Y... était salarié de la CCI de Dieppe ; que la construction dont il s'agit réalisée par la société Fourcade constituait l'habitation principale des consorts Y... et T..., pour sa plus grande partie, et que l'acquisition du terrain et de la construction a été réalisée à l'aide de prêts non professionnels ; qu'ils soutiennent que la location des gîtes que compte la [...] ne fait pas de ses propriétaires des professionnels de la location ; qu'enfin, ils estiment que l'activité professionnelle de location qu'ils ont pu développer ultérieurement porte sur d'autres biens acquis postérieurement au contrat et à travers la SCI notamment à laquelle n'appartient pas la [...] ; qu'ils indiquent que la SCI ne s'est mise à la location meublée qu'en 2015, date à laquelle elle a été contrainte pour cette activité d'opter pour l'IS ; que la société Fourcade rappelle que c'est la loi du 17 mars 2014 ainsi que l'ordonnance du 14 mars 2016 qui sont venues préciser la notion de consommateur ; qu'elle considère que ne peut donc être consommateur, celui qui agit, au moins en partie, à des fins commerciales et qu'en présence d'activités mixtes, la définition restrictive du consommateur ne peut être retenue ; qu'ils précisent que la protection tirée du code de la consommation a vocation à s'appliquer en raison du déséquilibre des forces en présence et que les consommateurs sont réputés n'avoir pas les mêmes connaissances que les professionnels et qui apparaissent de ce fait en situation de faiblesse à leur égard ; qu'elle ajoute qu'en l'espèce, MM. Y... et T... n'ont jamais caché vouloir développer à travers le projet de construction réalisé sur le propriété une activité professionnelle de location meublés, notamment à travers divers articles de presse ainsi qu'un courrier en date du 17 décembre 2008 en précisant que leur projet était « lié à une entreprise de locations de meubles touristiques, rappelant que dès la fin des travaux, les logements de la [...] ont immédiatement été loués ; qu'elle soutient que dans ces conditions le caractère professionnel de l'activité commerciale qu'ont développée MM. Y... et T... ne peut être contestée ; qu'et de rappeler qu'il est aujourd'hui démontré par le site internet de la [...], qui est un site entièrement dédié aux locations de gîtes proposés par les propriétaires dans cette construction et permet de réserver directement des locations grâce à un système de paiement en ligne par carte bancaire ; qu'elle indique que l'existence d'un rapport direct avec l'activité professionnelle relève du pouvoir souverain des juges du fond mais que la jurisprudence conforme que celui qui acquiert un bien immobilier destiné à la location agit au titre d'une activité professionnelle, fût-elle accessoire et qui ne peut bénéficier dans ces conditions de la prescription biennale applicable au seul consommateur et de conclure sur ce point que MM. Y... et T... ont agi à l'égard de la société Fourcade en rapport direct avec leur projet professionnel de location de logement meublés même s'ils se sont accessoirement réservés une résidence personnelle ; qu'elle fait état de ce que MM. Y... et T... apparaissent être en mesure de bénéficier du statut de loueurs en meublés professionnels par l'administration fiscale ; qu'elle précise qu'au regard de la jurisprudence, la qualité de professionnel est octroyée sans se poser la question de savoir si l'activité en question avait débuté à la date de souscription du contrat puisqu'elle concerne tant les contrats nécessaires au démarrage de l'activité que les contrats nécessaires au fonctionnement même d'une activité déjà en place ; qu'elle conclue en indiquant que l'action en référé formée par la société Fourcade a interrompu la prescription à compter de l'assignation délivrée le 21 février 2013 pour toutes les factures émises à compter du mois de juillet 2008 ; qu'à l'analyse, il convient de relever que l'appréciation de la qualité de consommateur doit s'effectuer au moment de la conclusion du contrat ; que par ailleurs, si l'on retient le critère finaliste du consommateur, ce qui vient à reconnaître comme tel la personne physique qui agit à des fins étrangères à son activité professionnelle, il y a lieu en l'espèce de considérer que MM. T... et Y... doivent bénéficier de la prescription abrégée de l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans la mesure où le projet concernait l'habitation principale, financée à l'aide de prêts personnels soumis au code de la consommation et qu'il ne saurait être relevé, contrairement à ce qui est soutenu en défense par la société Fourcade, une activité de loueur de meublés professionnels, les pièces aux débats permettant d'établir l'existence d'une activité non professionnelle ; qu'au vu de ces éléments, la qualité de consommateur ayant été reconnue à MM. Y... et T..., la société Fourcade disposait en conséquence, compte tenu des dispositions rappelées de l'article L. 137-2 du code de la consommation d'un délai de deux ans à compter de l'émission de chacune de ses factures pour agir en paiement ; qu'il est constant qu'en ne saisissant le juge des référés que le 21 février 2013, la société Fourcade était déjà prescrite dans sa demande en paiement de toutes ses factures ; qu'il y a lieu de déclarer la société Fourcade prescrite en son action en paiement » (ordonnance entreprise, p. 3 à 5) ; 1) Alors que la prescription biennale est applicable au seul consommateur qui agit à des fins étrangères à son activité professionnelle ; que doit être considérée comme présentant un caractère professionnel exclusif de l'application de la prescription biennale, toute activité, fût-elle accessoire, qui présente un caractère régulier et a vocation à être développée à des fins lucratives ; qu'en excluant le caractère professionnel de l'activité de location de meublés exercée par MM. Y... et T..., en se fondant sur la circonstance inopérante qu'il n'était pas démontré qu'elle était leur activité principale au moment où ils ont contracté avec la société Fourcade en 2008 pour la construction d'un bâtiment à finalité mixte, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ensemble l'article préliminaire du même code ; 2) Alors que la prescription biennale est applicable au seul consommateur qui agit à des fins étrangères à son activité professionnelle ; que doit être considérée comme présentant un caractère professionnel exclusif de l'application de la prescription biennale, toute activité, fût-elle accessoire, qui présente un caractère régulier et a vocation à être développée à des fins lucratives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'habitation construite par la société Fourcade devait servir pour partie à la location de quatre gîtes, que cette location avait généré, pour l'année 2009, un revenu de 18 932 €, représentant environ 21 % du revenu global brut des consorts Y... et T..., que la propriété du bâtiment loué avait été transférée à une SCI en 2011, et qu'en 2014 les consorts Y... et T... avaient acquis un immeuble à Marrakech également destiné à la location touristique ; qu'en retenant qu'en contractant avec la société Fourcade, les consorts Y... et T... n'avaient pas agi dans le cadre de leur activité professionnelle, quand il résultait de ses propres constatations que l'activité de location touristique de meublés exercée par les consorts Y... et T... présentait un caractère régulier et avait vocation à être développée à des fins lucratives, de sorte qu'elle présentait un caractère professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ensemble l'article préliminaire du même code. 3) Alors que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans leur courrier du 17 décembre 2008, MM. Y... et T... avaient écrit : « nous vous rappelons que ce projet est lié à une entreprise de location de meublés touristiques. Des réservations sont déjà prises pour mars 2009, mais il apparaît clairement qu'il ne nous sera pas possible d'ouvrir nos meublés touristiques à cette date. Nous ne pourrons donc pas honorer les réservations déjà prises, ni en prendre de nouvelles, ce qui va engendrer un manque à gagner d'environ 10 000 € en mars et avril 2009. Nous ne pouvons nous permettre un tel manque à gagner, qui correspond à environ 10 % de notre chiffre d'affaires annuel » ; qu'en jugeant que ce courrier s'inquiétait seulement du retard des travaux et n'était pas démonstratif du caractère professionnel de l'opération, la cour d'appel l'a dénaturé, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

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