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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-21.308

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-21.308

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant la Fauchetière, zone artisanale à Livron (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Z... Y... Huu, demeurant ... (Côte-d'Or), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. Y... Huu, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, dans la perspective de la création d'une société civile professionnelle, MM. Y... Huu et X..., médecins radiologues, ont conclu un contrat d'association provisoire autorisant la rupture de celui-ci par M. Y... Huu ; que ce dernier ayant usé de cette faculté, des difficultés sont nées pour la liquidation des droits des parties ; Attendu, d'abord, que, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que la facture litigieuse correspondait à des prestations effectuées au profit de l'association ; Attendu, ensuite, que, contrairement aux allègations du moyen, dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir que le montant de la taxe professionnelle devait être exclu du compte d'exploitation ; que la cour d'appel, qui s'est référée à ses écritures, ne les a donc pas dénaturées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. Y... Huu sollicite l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... au paiement, envers M. Y... Huu, d'une somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. Y... Huu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1488

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Cour de cassation 1995-10-10 | Jurisprudence Berlioz