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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-12.292

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-12.292

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mapacha, société anonyme, venant aux droits de la société Scouarre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit : 1°/ de la commune de Dammarie-les-Lys, représenté par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, ..., 2°/ du trésorier principal de Melun-banlieue, domicilié en ses bureaux ..., 3°/ de la Société pour l'équipement de la Seine-et-Marne (SESM), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Mapacha, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Melun-banlieue, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société pour l'équipement de la Seine-et-Marne (SESM), de Me Odent, avocat de la commune de Dammarie-les-Lys, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 octobre 1993), que la société Mapacha a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête par laquelle il avait autorisé le trésorier de Melun-banlieue, agissant pour le compte de la commune de Dammarie-les-Lys, à pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de la société; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'abord, en matière de plein contentieux, le délai de recours ne court pas tant qu'une décision expresse n'est pas intervenue, qu'aucune forclusion ne peut être encourue contre une décision implicite de rejet, ainsi qu'en dispose l'article R. 102 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; qu'en l'espèce, le juge a relevé qu'aucune décision expresse de rejet n'était intervenue sur le recours gracieux du 30 novembre 1989, mais a néanmoins dit que le recours contentieux introduit par l'exposante le 6 janvier 1992 devant la juridiction administrative avait été formé hors délai légal; qu'ainsi l'arrêt attaqué repose sur une méconnaissance de l'article R. 102 précité; que, ensuite, le juge doit nécessairement relever les éléments du débat qui permettent, par une déduction juridique, d'appliquer une règle de droit ; qu'en l'espèce, les juges ont dit que la commune disposait d'un titre émis en vertu d'un régime spécifique relevant de l'article R. 332-20 du Code de l'urbanisme qui vise le cas où le débiteur bénéficiaire d'un permis de construire doit verser, en application des articles R. 332-17 et suivants, une participation pour la réalisation de parkings à la commune, ordonnateur des dépenses; qu'en l'espèce, en ne précisant pas en quoi ce régime était applicable entre la société Mapacha et la SESM, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 332-20 du Code de l'urbanisme ; que, enfin, seul un créancier peut obtenir le bénéfice d'une saisie-arrêt, qu'en l'espèce le juge a dit la justification de l'absence de certitude du titre de créance sans relever en quoi la commune, saisissante, était créancière, en méconnaissance de l'article 557 du Code de procédure civile; Mais attendu que l'arrêt relève que le trésorier de Melun-banlieue a émis, sur le fondement de l'article R. 322-20 du Code de l'urbanisme, un titre de recette à l'encontre de la société Mapacha, laquelle a formé un recours contentieux devant la juridiction administrative; que, même privé de son caractère exécutoire par l'effet du recours exercé, ce titre était suffisant pour permettre de pratiquer une saisie-arrêt, dans sa phase conservatoire, et s'imposait au juge, saisi d'une demande d'autorisation de cette procédure; Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mapacha, envers la commune de Dammarie-les-Lys, le trésorier principal de Melun-banlieue et la Société pour l'équipement de la Seine-et-Marne (SESM), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du trésorier principal de Melun-banlieue et de la SESM; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz