Cour de cassation, 04 mars 2021. 20-10.132
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-10.132
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mars 2021
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 229 F-D
Pourvoi n° B 20-10.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
La société LMLA Nice, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 20-10.132 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... K..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Déco Bat Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La société Déco Bat Sud a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société LMLA Nice, de Me Laurent Goldman, avocat de la société Déco Bat Sud, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2018), la société LMLA a confié à M. K... la maîtrise d'oeuvre de travaux d'aménagement de son local commercial.
2. Invoquant différents manquements de M. K... à ses obligations contractuelles, elle l'a assigné, après expertise, en paiement de dommages-intérêts et la société Déco Bat Sud en paiement de sommes au titre d'une facture indue de travaux d'électricité et de travaux de réfection du sol.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi incident
Énoncé du moyen
3. La société Déco Bat Sud fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une somme au titre des fournitures de matériaux, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour débouter la société Déco Bat Sud de sa demande en paiement de la fourniture de matériaux, que le décompte du maître d'oeuvre ne faisant aucune référence à un poste fourniture de matériaux, le coût de ceux-ci avait nécessairement été intégré au montant des travaux facturés à la société LMLA, de sorte que celle-ci les avait déjà payés, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qui n'était invoqué par aucune d'elle, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour
4. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis afin de vérifier le bien-fondé de la demande en paiement, a retenu que le décompte du maître d'oeuvre ne faisait aucune référence à un poste « fourniture de matériaux », le coût de ceux-ci ayant été intégré au montant des travaux facturés à la société LMLA et payés par celle-ci.
5. Elle a pu, sans violer le principe de la contradiction, rejeter la demande.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
7. La société LMLA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une somme au titre du remboursement d'une facture, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société LMLA avait contesté la réalisation effective, par la société Déco Bat Sud, des prestations d'électricité facturées à hauteur de 59 800 euros ; qu'en retenant, pour débouter la société LMLA de sa demande de remboursement de ce montant, que cette dernière ne contestait pas que les prestations figurant au devis de travaux supplémentaires d'électricité avaient été effectuées, la cour d'appel a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
9. Pour rejeter la demande en remboursement de la somme de 59 800 euros, l'arrêt retient que la société LMLA ne conteste pas que les prestations figurant au devis de travaux supplémentaires d'électricité ont été effectuées, qu'elle ne prétend pas que ces prestations étaient incluses dans les devis initiaux ni dans les devis de la société FSE et qu'elle aurait ainsi payé deux fois les mêmes travaux, qu'elle n'est donc pas fondée à réclamer le remboursement de la somme de 59 800 euros qu'elle a payée, au seul motif que les travaux réalisés et facturés par la société Déco Bat Sud ne peuvent être déterminés au vu de la facture du 15 septembre 2005.
10. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société LMLA soutenait que la facture d'électricité émise par la société Déco Bat Sud visait des prestations qui n'avaient pas été effectuées et portait sur des postes faisant double emploi avec un devis d'une autre entreprise, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société LMLA en paiement de la somme de 59 800 euros au titre du remboursement de la facture n° 05.09.03, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Déco Bat Sud aux dépens des pourvois ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Déco Bat Sud et la condamne à payer à la société LMLA la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société LMLA Nice.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société LMLA de sa demande en paiement de la somme de 59 800 € au titre du remboursement de la facture n° 05.09.03 ;
AUX MOTIFS QUE la SARL LMLA sollicite le remboursement de la facture n° 05.09.03 en date du 15 septembre 2005 de 59 800 € établie par la SARL Déco Bat Sud pour des travaux d'électricité ; que cette facture a été émise sur la base d'un devis n° 08.09.05/1 du 8 septembre 2005 d'un montant de 74.080,24 € TTC ; que l'expert a noté que cette facture figure dans le décompte du maître d'oeuvre du 12 décembre 2005, une somme de 14 280,24 € TTC étant inscrite dans la colonne solde, ce qui correspond au devis ; que la société LMLA ne conteste pas que les prestations figurant au devis de travaux supplémentaires d'électricité ont été effectuées ; qu'elle ne prétend pas que ces prestations étaient incluses dans les devis initiaux ni dans les devis de la société FSE et qu'elle aurait ainsi payé deux fois les mêmes travaux ; qu'elle n'est donc pas fondée à réclamer le remboursement de la somme de 59 800 € qu'elle a payée, au seul motif que les travaux réalisés et facturés par la SARL Déco Bat Sud ne peuvent être déterminés au vu de la facture du 15 septembre 2005 (arrêt, p. 7) ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 17, p. 19), la société LMLA avait contesté la réalisation effective, par la société Déco Bat Sud, des prestations d'électricité facturées à hauteur de 59 800 € ; qu'en retenant, pour débouter la société LMLA de sa demande de remboursement de ce montant, que cette dernière ne contestait pas que les prestations figurant au devis de travaux supplémentaires d'électricité avaient été effectuées, la cour d'appel a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
2°) ALORS QUE si l'existence même de la créance est contestée, c'est à celui qui l'invoque de la prouver ; qu'en l'espèce, la société LMLA contestait la créance de la société Déco Bat Sud au titre des travaux supplémentaires d'électricité ; qu'en retenant que la société LMLA n'était pas fondée à réclamer le remboursement de la somme de 59 800 € qu'elle avait payée au seul motif que les travaux réalisés et facturés par la société Déco Bat Sud ne pouvaient être déterminés au vu de la facture du 15 septembre 2005, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
3°) ALORS QUE dans le cadre d'un marché de travaux, seuls peuvent être facturés les travaux effectivement réalisés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'en l'absence de marché initial, de répartition des lots entre les différentes entreprises intervenantes, d'approbation par le maître d'ouvrage de travaux supplémentaires, et de situation de chantier, le déroulement du chantier avait été particulièrement opaque et ne permettait pas de déterminer si les travaux facturés avaient été commandés par le maître d'ouvrage et s'ils avaient été réalisés, de sorte que le maître de l'ouvrage ne pouvait qu'ignorer à quels travaux les factures se rapportaient, les travaux d'électricité supplémentaires n'étant pas détaillés (arrêt, p. 6 et 7) ; qu'en retenant, pour débouter la société LMLA de sa demande de remboursement de la facture de 59 800 euros au titre de travaux supplémentaires d'électricité, que celle-ci avait été émise sur la base d'un devis du 8 septembre 2005 et qu'elle figurait dans le décompte du maître d'oeuvre du 12 décembre 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
Plus subsidiairement,
4°) ALORS QU'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le faisait valoir la société LMLA, l'opacité dans laquelle avait été conduit de chantier, l'incapacité de la société Déco Bat Sud à justifier de ses prestations et l'absence de marché signé ne permettaient pas de mettre en cause la réalité des prestations facturées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour la société Déco Bat Sud.
La société Déco Bat Sud fait grief à l'arrêt qu'elle attaque de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 71.014,63 euros au titre des fournitures de matériaux ;
AUX MOTIFS QUE :
L'expert a relevé que plusieurs factures de matériaux et de matériels divers ont été réglées à hauteur de 71.014,63 € TTC par la SARL Déco Bat Sud qui en demande le remboursement au motif qu'elle aurait alimenté la totalité du chantier en matériaux. Le décompte du maître d'oeuvre ne fait cependant aucune référence à un poste « fourniture de matériaux », le coût de ceux-ci ayant nécessairement été intégré au montant des travaux facturés à la société LMLA, de sorte que SARL Déco Bat Sud n'est pas fondée à réclamer à la société LMLA le coût de fournitures que celle-ci a déjà payées ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour débouter la société Déco Bat Sud de sa demande en paiement de la fourniture de matériaux, que le décompte du maître d'oeuvre ne faisant aucune référence à un poste fourniture de matériaux, le coût de ceux-ci avait nécessairement été intégré au montant des travaux facturés à la société LMLA, de sorte que celle-ci les avait déjà payés, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qui n'était invoqué par aucune d'elle, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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