Cour de cassation, 08 octobre 1992. 89-44.729
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-44.729
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société combustibles Richard, dont le siège social est ... à Mevy-Gargan (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Abdellah X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 mars 1989) que M. X... a été engagé le 5 juin 1979 par la société Combustibles Richard en qualité de chauffeur-livreur ; qu'au cours du mois de novembre 1986, il a remis à son employeur un chèque correspondant à des achats personnels que la société avait réglés pour son compte ; que ce chèque s'étant révélé sans provision, il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 9 avril 1987 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon les moyens, que la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction en relevant simultanément les liens d'amité liant les parties et l'attitude particulièrement inadmissible puisque constitutive d'un délit de M. X... à l'égard de la société ; qu'elle a commis une grave erreur de droit en adoptant implicitement, mais nécessairement les motifs du jugement du conseil de prud'hommes selon lesquels le chèque remis à la société était un chèque de garantie, ce qu'il ne pouvait être s'agissant d'un titre de paiement, qu'enfin, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail en ne prenant en considération ni le préjudice, ni la perte de confiance qui pouvaient résulter, pour la société, de l'acte commis par le salarié, faits qui suffisaient à donner au licenciement une cause réelle et sérieuse, peu important que le délit ait été commis en dehors du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le chèque avait été émis dans le cadre des rapports amicaux qu'entretenaient l'employeur et le salarié, indépendamment de leurs relations professionnelles ; qu'en l'état de ces seules constatations, elle a pu, sans encourir les griefs du pourvoi, juger que le salarié n'avait pas commis de faute grave, et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision
motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société combustibles Richard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard