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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 98-46.033

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-46.033

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société LEDT, société anonyme, dont le siège est BP18, rue du Docteur Quéré, 29650 Guerlesquin, 2 / M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur de la société LEDT, demeurant ..., 3 / M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société LEDT, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Charles X..., demeurant ..., 2 / du Centre de gestion et d'étude (CGEA) de Rennes, Délégation régionale AGS de l'Atlantique Anjou, unité déconcentrée de l'UNEDIC, association déclarée agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicilié ..., 3 / de l'Association pour la garantie des salaires, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société LEDT et de MM. Y... et Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société LEDT, de ce qu'il reprend l'instance en cassation ; Sur l'exception de déchéance : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société LEDT, l'administrateur et le représentant des créanciers du redressement judiciaire de cette société ont formé un pourvoi le 7 décembre 1998 à l'encontre d'un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Poitiers ; qu'ils ont déposé le 4 mars 1999 un mémoire ampliatif alors que par jugement du 10 février 1999 le tribunal de commerce avait arrêté le plan de continuation de la société LEDT ; Attendu que le commissaire à l'exécution du plan a déposé, le 6 août 1999 un mémoire en réplique et reprise d'instance ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-68 du Code du commerce, qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l'exécution du plan a qualité à poursuivre les actions introduites auparavant ; qu'il s'ensuit que l'administrateur judiciaire était sans qualité à déposer le mémoire ampliatif et que, faute pour le commissaire à l'exécution de s'être substitué à l'administrateur, l'un et l'autre, fussent-ils la même personne physique, le mémoire est irrecevable ; Attendu ensuite, que ce mémoire, déposé après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne la société LEDT et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz