jurisprudence.case.fullText
R. G : 11/ 00158
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Novembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 23 novembre 2010
RG : 08. 1870
ch no 2
Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Frédérique Y... épouse X...
née le 13 Septembre 1977 à QUIMPER (29000)
...
29510 BRIEC
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me Virginie POTIER, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 001468 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Cyril X...
né le 09 Mai 1983 à SAINT-CHAMOND (42400)
...
42800 ST MARTIN LA PLAINE
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Martine GERING, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 011551 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
******
Date de clôture de l'instruction : 23 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2011
Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux X...
Y... se sont mariés le 17 février 2007 à Doizieux, sans contrat préalable.
De cette union est issue un enfant, Violette, le 4 novembre 2007.
Après ordonnance de non conciliation du 30 septembre 2008, monsieur X... a assigné son conjoint en divorce en application de l'article 233 du code civil.
Par jugement en date du 23 novembre 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne a :
- prononcé le divorce des époux et ordonné les formalités de transcription de celui ci,
- ordonné la liquidation du régime matrimonial et ordonné l'attribution préférentielle du fonds de commerce de boulangerie patisserie à monsieur
X...
,
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et, à défaut de meilleur accord, les trois premiers quarts des vacances scolaires d'hiver de Pâques et de Toussaint, la moitié des vacances scolaires de Noël en alternance, première moitié les années paires deuxième moitié les années impaires, les trois premiers quarts des vacances d'été les années impaires, les trois derniers quarts les années paires, à charge pour le père de chercher ou faire chercher l'enfant à l'aéroport de Brest, et pour la mère de conduire l'enfant à l'aéroport
-constaté que le père ne pouvait verser de contribution alimentaire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné chacune par moitié aux dépens.
Par déclaration reçue le 10 janvier 2011, madame Y... a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 8 juillet 2011, elle demande que le jugement soit confirmé concernant le prononcé du divorce, l'attribution préférentielle, la résidence habituelle de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances, sollicite que le père vienne prendre l'enfant à l'aéroport de Brest à 16 heures 45 précises, qu'il communique 15 jours à l'avance les horaires d'avion aller et retour et demande qu'il soit dit qu'elle pourra appeler sa fille deux fois par semaine, mercredi et samedi ou dimanche, lorsqu'elle sera en vacances chez son père.
Elle réclame par ailleurs une pension alimentaire de 200 euros par mois et sollicite au besoin une mesure d'enquête sociale ou une expertise médico psychologique et la condamnation de monsieur aux dépens avec distraction au profit de la SCP LIGIER LIGIER DE MAUROY.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 9 mai 2011, monsieur X... demande à titre principal que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée chez lui et, à titre subsidiaire, conclut à la confirmation du jugement déféré, demandant qu'il soit dit qu'à compter du 4 novembre 2011, l'enfant pouvant bénéficier de voyage accompagné en avion, sa mère l'accompagne à l'aéroport et s'occupe des opérations d'embarquement et vienne la rechercher ;
Il sollicite, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de
2 000 euros, outre la condamnation de madame aux dépens d'appel avec distraction au profit de maître BARRIQUAND.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur.
Par conclusions du 4 octobre 2001, madame Y... a demandé le rejet des pièces communiquées le 29 septembre, soit après l'ordonnance de clôture, hormis la pièce financière no 93.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 26 octobre, puis mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'ordonnance de clôture étant intervenue le 23 septembre, il convient de faire droit à la demande de maître LIGIER DE MAUROY, visant à voir exclure de la procédure les pièces communiquées postérieurement, soit par signification du 29 septembre 2011, pièces 86 à 94, à l'exception de la pièce 93 qui est une pièce uniquement financière, actualisant la situation de monsieur.
Attendu que seules sont discutées les questions de la résidence de l'enfant, de l'organisation des trajets, de la pension alimentaire, et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les autres dispositions du jugement, non contestées, seront confirmées.
* Sur la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement
Attendu que pour maintenir les dispositions de l'ordonnance de non conciliation et fixer la résidence habituelle de Violette chez sa mère, le premier juge a pris en considération l ‘ absence d'éléments nouveaux communiqués par le père depuis la première décision, le rapport d'expertise psychologique de l'enfant, son jeune âge, et les horaires contraignants du père liés à son activité professionnelle.
Que ce dernier réitère sa demande de transfert, en faisant référence aux incidents survenus dans le cadre du droit de visite et d'hébergement, et à la fragilité de la mère.
Attendu qu'il convient de rappeler que le couple s'est séparé alors que Violette n'était âgée que de 5 mois et que, depuis lors, les relations entre les parents sont extrêmement conflictuelles, le conflit étant majoré par le fait que la mère est repartie dans sa région d'origine et que l'éloignement des domiciles des deux parents génère effectivement des difficultés dans l'organisation des rencontres, ainsi qu'en témoignent les diverses attestations ou mains courantes produites.
Que pour autant, cette situation ne saurait conduire à accéder à la demande de transfert de résidence présentée par le père, les motivations retenues par le premier juge restant d'actualité, étant rappelé que l'expertise psychologique de madame, réalisée en 2008, ne retenait pas de trouble de la personnalité.
Attendu qu'il convient par ailleurs, compte tenu de l'éloignement des domiciles des deux parents, de confirmer les modalités du droit de visite et d'hébergement du père, en rejetant la demande de ce dernier visant à voir dire que l'enfant effectuera les trajets en avion accompagnée par une hôtesse, cette mesure, certes envisageable, apparaissant prématurée compte tenu de l'âge de Violette.
Qu'il sera précisé, compte tenu des incidents survenus, qu'il devra communiquer 15 jours avant le vol les horaires de départ et de retour par avion de l'enfant à la mère, que cette dernière devra amener Violette à l'aéroport une heure trente avant l'horaire prévu, pour les formalités d'embarquement, et devra venir récupérer l'enfant à l'aéroport de Brest à l'issue du droit de visite et d'hébergement.
Qu'il sera par ailleurs dit que, pendant les vacances passées chez son père, madame pourra appeler Violette deux fois par semaine, les mercredis et dimanche entre 19 et 20 heures.
Que la demande subsidiaire d'enquête sociale ou d'expertise médico-psychologique, présentée par la mère, sera rejetée, faute d'éléments de nature à nécessiter l'organisation de telles mesures.
* Sur la pension alimentaire
Attendu que le jugement déféré a constaté que le père, artisan boulanger, était dans l'incapacité en l'état de verser une pension alimentaire, retenant un résultat bénéficiaire, au 30 septembre 2009, de 6681 euros pour l'année.
Que le résultat comptable, pour l'exercice clos le 30 septembre 2010, traduit un bénéfice de 4976 euros, situation amenant, compte tenu de ses charges, à constater qu'il ne peut effectivement verser de pension alimentaire, étant rappelé au surplus qu'il assume la charge des trajets de l'enfant.
* Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Qu'il convient de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort,
Rejette les pièces communiquées par maître BARRIQUAND le 29 septembre 2011, à l'exception de la pièce 93,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de monsieur X... visant à voir dire que l'enfant effectuera les trajets en avion accompagnée par une hôtesse,
Dit que monsieur X... devra communiquer, 15 jours avant le vol, les horaires de départ et de retour par avion de l'enfant à la mère, cette dernière devant amener Violette à l'aéroport une heure trente avant l'horaire prévu, pour les formalités d'embarquement, et devant venir récupérer l'enfant à l'aéroport de Brest à l'issue du droit de visite et d'hébergement,
Dit que, pendant les vacances passées chez son père, madame Y... pourra appeler Violette deux fois par semaine, les mercredis et dimanche entre 19 et 20 heures,
Rejette la demande d'enquête sociale ou d'expertise médico-psychologique présentée par la mère,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président