Cour de cassation, 14 décembre 2000. 00-83.194
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.194
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5 ème chambre, en date du 1er mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour malversations, abus de confiance, faux et usage, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 139, 144, 145, 148, 148-1, 186, 187-1, 194 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et méconnaissance des exigences des articles 5.3, 5.4 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté une demande de mise en liberté et écarté une demande à toutes fins tendant à l'institution d'un contrôle judiciaire ;
"aux motifs que les faits reprochés au prévenu sont d'une particulière gravité s'agissant de détournement de fonds par officier ministériel et ayant causé un trouble grave à l'ordre public ;
qu'il est à craindre que le prévenu ne se représente pas devant la justice s'il venait à être libéré compte tenu de la peine prononcée (cinq ans et 2 500 000 francs d'amende) et de celle encourue devant la Cour ; qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante à garantir cette représentation eu égard aux faits de la cause ;
"alors que, d'une part, les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis et que tout arrêt ou jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence ; que la Cour ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de Guy X... qui invoquait la méconnaissance des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ;
"alors que, d'autre part, la détention lorsque la condamnation à une peine privative de liberté n'est pas définitive reste l'exception ; qu'il en va même et a fortiori de la prolongation de la détention avant une décision définitive sur l'action publique pendant de très nombreux mois, en sorte que la juridiction saisie d'une demande de mise en liberté en l'absence de condamnation définitive doit se prononcer de façon concrète et non par référence aux termes de la loi où à des observations générales et abstraites ;
que cette obligation s'impose d'autant plus lorsque le prévenu a passé de très longs mois en détention, a toujours vu ses demandes de mise en liberté rejetées à la faveur d'une même motivation stéréotypée ; qu'en l'espèce, pour rejeter à nouveau la demande de mise en liberté dont elle était saisie, la juridiction s'est contentée d'affirmer à nouveau "que les faits reprochés au prévenu sont d'une particulière gravité s'agissant de détournement de fonds par officier ministériel et ayant causé un trouble grave à l'ordre public ; qu'il est à craindre que le prévenu ne se représente pas devant la justice s'il venait à être libéré compte tenu de la peine prononcée (cinq ans et 2 500 000 francs d'amende) et de celle encourue devant la Cour ;
qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante à garantir cette représentation eu égard aux faits de la cause" ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer en fait, in concreto, sur les raisons précises justifiant encore le rejet d'une demande de mise en liberté au jour où la chambre correctionnelle se prononçait, cependant que la détention perdure depuis le mois d'octobre 1998, ladite chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence viole les textes cités au moyen, ensemble méconnaît les exigences d'un procès équitable, d'un procès à armes égales, du droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure, et celles qui s'évincent de la présomption d'innocence et de la liberté d'aller et venir" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Guy X..., la cour d'appel, après avoir notamment rappelé que l'affaire, pendante devant la cour d'appel, était audiencée pour le 22 mars 2000, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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