Cour de cassation, 04 novembre 1992. 92-50.001
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-50.001
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la Côte-d'Or,
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 décembre 1991 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, concernant M. Selim C..., de nationalité turque, demeurant chez Mme X..., ... (Côte-d'Or),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., Y..., B...
D..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Attendu que le magistrat saisi d'une demande relative à la rétention d'un étranger ne peut que statuer sur une ou plusieurs des mesures de surveillance et de contrôle nécessaires à son départ et limitativement énumérées par l'article précité, mesures suffisantes pour lui permettre d'exercer les pouvoirs que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, tient de l'article 66 de la Constitution ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance d'un délégataire d'un président de tribunal de grande instance autorisant la rétention administrative de M. C..., objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'ordonnance attaquée énonce que l'intéressé "est en mesure de quitter la France par ses propres moyens grâce à l'argent qu'il détient et de se faire héberger par son compatriote, M. Husein E..., à Dijon" ;
En quoi le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 décembre 1991, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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