Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel que ci-après annexé :
Attendu que Mme Thérèse X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 15 mars 2005) de l'avoir condamnée à rapporter à la succession de sa mère, Jeanne Y..., la somme de 14 679,93 euros ;
Attendu qu'après avoir exactement rappelé que Mme Thérèse X... était tenue, aux termes de l'article 1993 du code civil, de rendre compte des sommes qu'elle avait reçues en vertu de sa procuration, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, d'une part, constaté que celle-ci ne justifiait pas de l'utilisation de la somme 7 500 francs retirée sur le compte de Jeanne Y..., quelques jours avant son décès, d'autre part, souverainement estimé que les circonstances dans lesquelles les autres retraits d'un montant important avaient été effectués par Mme Thérèse X... sur le compte de sa mère alors que celle-ci, hospitalisée, n'avait pu en faire usage, démontraient que ces sommes ne lui avaient pas été restituées contrairement aux énonciations portées sur les quittances ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Thérèse X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Thérèse X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime