Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 décembre 2003. 03-85.737

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-85.737

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Samir, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 23 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de vol en bande organisée et complicité, vols en bande organisée et complicité, recel de vol en bande organisée et détention d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Samir X... ; "aux motifs qu'en l'état de l'information, la détention provisoire de Samir X... nous paraît devoir être maintenue : - afin d'éviter toute collusion ou pression entre les intéressés, compte tenu des dénégations de l'intéressé, divergentes de celles des co-mis en examen et en contradiction avec les éléments matériels et techniques recueillis ; - pour éviter le renouvellement des infractions, les faits ayant été réitérés sur une courte période de temps et Samir X... étant par ailleurs déjà connu de la justice ; - aux fins de garantir sa représentation en justice eu égard aux pénalités criminelles encourues, Samir X..., sans activité, se disant domicilié chez ses parents ; - compte tenu du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, s'agissant de faits criminels, répétés et commis de manière préméditée, réfléchie et structurée ; "1 ) alors qu'en se bornant, pour retenir que la détention provisoire devait être maintenue, à reproduire littéralement les motifs du réquisitoire faisant notamment état d'une contradiction entre les éléments techniques recueillis et les dénégations de Samir X..., sans répondre au moyen tiré, par celui-ci, dans son mémoire postérieur au réquisitoire, du caractère négatif, en ce qui le concernait, de l'expertise en biologie moléculaire, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; "2 ) alors qu'en affirmant, toujours par reproduction littérale du réquisitoire, que la détention provisoire de Samir X... devait être maintenue pour garantir sa représentation en justice dès lors qu'il était sans activité, sans s'expliquer sur la promesse d'embauche et l'offre de stage avec suivi social et professionnel dont il soutenait bénéficier dans son mémoire et qu'il versait aux débats, la chambre de l'instruction a de nouveau entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; "3 ) alors qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi le trouble exceptionnel apporté à l'ordre public aurait persisté au moment où elle statuait, la chambre de l'instruction a une fois de plus entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de Samir X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a implicitement mais nécessairement examiné, pour les écarter, les arguments développés par le demandeur dans le mémoire dont elle était saisie, a répondu aux articulations essentielles de celui-ci et justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'alinéa 3, du paragraphe III de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 144-1, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Samir X... ; "aux motifs que, compte tenu de la nature criminelle des faits, la détention provisoire n'a pas excédé un délai raisonnable ; "alors que la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire doit s'assurer de la durée raisonnable de cette détention au regard, non seulement, de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, mais encore de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que, dès lors, en faisant seulement référence, pour dire que la détention provisoire de Samir X... n'avait pas excédé une durée raisonnable, à la nature criminelle des faits pour lesquels il avait été mis en examen, la chambre de l'instruction, qui s'est ainsi abstenue d'apprécier la durée raisonnable de cette détention au regard des nécessités de l'instruction, n'a pas donné une base légale à sa décision ; Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz