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Cour de cassation, 05 février 2019. 18-85.968

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-85.968

jurisprudence.case.decisionDate :

5 février 2019

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N° R 18-85.968 F-N N° 333 CK 5 FÉVRIER 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Y... G..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2018, qui, pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, excès de vitesse et franchissement d'une ligne continue, l'a condamné à 100 jours-amende à 5 euros et à deux amendes de 80 euros ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme MÉNOTTI, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-02-05 | Jurisprudence Berlioz