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Cour de cassation, 29 octobre 2003. 03-84.745

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-84.745

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Yvan, contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, dégradations, détériorations, destructions d'objets mobiliers et immobiliers appartenant à autrui par l'effet de substances explosives en bande organisée, enlèvement et séquestration durant une durée inférieure à 7 jours de plusieurs personnes en bande organisée, vol commis sous la menace d'une arme, violences envers des militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions, toutes infractions en relation, à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste, ont : - le premier, n° 23, rejeté sa demande de publicité des débats et du prononcé de l'arrêt sur son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; - le second, n° 18, confirmé ladite ordonnance ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué (n 23) a rejeté la demande de publicité des débats ; "aux motifs que la publicité de l'audience serait de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction dans la mesure, où la connaissance préalable et publique des positions d'Yvan X... par rapport aux faits, serait de nature à interférer gravement sur les déclarations ou positions de tiers en présence desquels il demande lui-même à être entendu, ainsi que sur celles de toutes personnes dont l'audition paraîtrait utile à la manifestation de la vérité ; "alors, d'une part, que l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne permet de déroger à la garantie fondamentale de la publicité de l'audience que lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ; que l'article 199 du Code de procédure pénale ne permet d'opposer un refus à une demande de publicité de l'audience que lorsque la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ; que l'arrêt attaqué n'énonce nulle part quelles sont les circonstances spéciales à l'espèce ni les investigations "spécifiques" permettant de considérer que la publicité des débats serait de nature à entraver l'instruction ; "alors, d'autre part, que le "risque d'interférence" des déclarations publiques de l'intéressé sur la position de ceux qui le mettent en cause et avec lesquels il demande à être confronté n'est pas au nombre des circonstances permettant de refuser légalement la publicité des débats ; "et alors, enfin, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les poursuites contre Yvan X... avaient été disjointes de celles de ses co-mis en examen pour les mêmes faits et dont les déclarations avaient permis de le mettre en cause ; qu'au jour de l'arrestation d'Yvan X..., les autres auteurs présumés comparaissaient devant la juridiction de jugement et faisaient publiquement, dans le cadre d'un procès largement médiatisé, connaître leurs déclarations et positions, le ministère public s'expliquant, pour sa part, sur la participation et le rôle de chacun dans ces faits ; que, dès lors, en refusant à Yvan X... la publicité des débats, au prétexte qu'il ne devait pas faire connaître publiquement sa position, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de l'équilibre du procès et de l'égalité des armes" ; Attendu que, pour rejeter la demande tendant à ce que les débats se déroulent et l'arrêt soit rendu en audience publique, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié la suite à donner à la demande de publicité, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 123, 131, 132, 133, 144, 145 et 207 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué (n 18) a déclaré régulier le placement en détention provisoire d'Yvan X... et confirmé l'ordonnance de mise en détention ; "aux motifs que le mandat d'arrêt ne peut être considéré comme le support de l'ordonnance de mise en détention provisoire ; que la poursuite par Yvan X... de la nullité des mandats d'arrêt décernés contre lui les 24 mai 1999 et 20 juillet 2001 est étrangère à l'unique objet de son appel limité à l'examen du caractère illégal ou non fondé des motifs retenus pour son placement en détention provisoire ou d'une cause de nullité propre à l'ordonnance de placement en détention affectant du même coup le titre dont elle a été le support, en l'espèce, le mandat de dépôt criminel décerné le 8 juillet 2003 ; "alors que, la validité du mandat d'arrêt affecte la validité du mandat de dépôt ; que, dès lors, saisie par l'appel de l'ordonnance de mise en détention de la validité de l'ordonnance et du titre de détention, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'examiner la régularité des mandats d'arrêt, qui affecte directement celle du titre de détention" ; Sur le troisième moyen de cassation des articles 131, 144, 145, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué (n 18) a déclaré régulier le placement en détention provisoire d'Yvan X... et confirmé l'ordonnance de mise en détention ; "aux motifs que le mandat d'arrêt initial décerné dans cette procédure le 1er octobre 2000 a été précédé des réquisitions du procureur de la République de Paris, en date du 29 septembre 2000, tandis que le mandat d'arrêt rectificatif a bien été lui-même précédé d'autres réquisitions du 20 juillet 2001, cotées D.12582 ; "alors, d'une part, qu'un mandat d'arrêt ne peut être délivré par le juge d'instruction qu'après avis du procureur de la République ; qu'un réquisitoire introductif ou supplétif ne constitue pas un tel avis ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui ne constate pas que l'avis du procureur de la République a été recueilli préalablement à la délivrance des mandats litigieux, a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, qu'en l'absence de pièces au dossier, non transmises à la Cour de Cassation, l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui ne reproduit pas les termes de "l'avis" qui aurait figuré sur les réquisitoires, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité des mandats d'arrêt ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a estimé irrecevables les exceptions tirées de la nullité des mandats d'arrêt, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que, d'une part, le premier mandat d'arrêt du 16 octobre 2000, n'a pas été mis à exécution et que, d'autre part, les juges ont, à titre subsidiaire, déclaré, à bon droit, que le mandat d'arrêt du 20 juillet 2001 avait été précédé de réquisitions du ministère public conformes aux exigences de l'article 131 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122, 123, 124,131,144,145, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué (n 18) a déclaré régulier le placement en détention provisoire d'Yvan X... et confirmé l'ordonnance de mise en détention ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions des articles 122, 123 et 124 du Code de procédure pénale que le mandat d'arrêt est un ordre général donné à la force publique de rechercher la personne qu'il concerne, et qu'il peut être notifié et exécuté par tout officier ou agent de police judiciaire ou encore par tout agent de la force publique en quelque lieu que ce soit du territoire national ; qu'il n'est pas contesté qu'Yvan X... a été interpellé en Corse, partie intégrante du territoire national, par deux gardiens de la paix du Raid, personnes ayant la qualité d'agents de la force publique ; que les conditions de son interpellation ont donc été parfaitement régulières comme celles de son placement en détention provisoire ; "alors que, le mandat d'arrêt est l'ordre donné par le juge d'instruction à la force publique de rechercher la personne concernée et de la conduire à la maison d'arrêt ; qu'en conséquence, seuls les agents et officiers agissant en exécution du mandat d'arrêt et sur instruction du magistrat instructeur ont compétence pour exécuter le mandat ; qu'en l'espèce, les gardiens de la paix ayant arrêté Yvan X..., appartenant au Raid, agissaient sur les seules instructions du directeur de la police nationale, lequel n'avait reçu aucune délégation du juge d'instruction ; qu'en refusant de constater leur incompétence et la nullité de la mise à exécution du mandat d'arrêt et du mandat de dépôt subséquent, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation d'Yvan X..., qui soutenait que les agents de l'unité Recherche Assistance Intervention Défense (RAID) n'étaient pas habilités à procéder à son arrestation, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que les deux arrêts sont réguliers en la forme et que la chambre de l'instruction, dans son arrêt n° 18, s'est déterminée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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