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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 00-81.731

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.731

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 février 2000, qui, sur renvoi après cassation, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur sa plainte pour diffamation et abus d'autorité ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par X... X... contre l'ordonnance de refus d'informer rendue le 9 juin 1998 par Mme le juge d'instruction de Marseille ; "aux motifs qu'en raison de la cassation de l'arrêt du 8 octobre 1998 de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence, la chambre d'accusation de Montpellier est conduite à examiner le bien-fondé de l'appel interjeté par X... X... contre l'ordonnance de Mme Gaudino, juge d'instruction à Marseille, portant refus d'informer ; "qu'il convient, avant toute chose, de se prononcer sur la recevabilité de cet appel ; "que l'article 186 du Code de procédure pénale dispose que les parties ont été un délai de dix jours à compter de la notification ou de la signification de la décision entreprise pour en relever appel ; "que ce délai de dix jours est un délai de rigueur, qui ne saurait être prorogé s'il n'est pas allégué ou établi par la partie qu'elle a absolument été empêchée, par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible, d'exercer son droit dans ce délai ; "qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance de refus d'informer est en date du 9 juin 1998 ; que le greffier d'instruction a adressé avis et copie de cette ordonnance à X... X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 1998 portant le n 535925190. "que le délai d'appel expirait donc au soir du lundi 29 juin, précision étant faite que le dixième jour était le dimanche 28 juin 1998 ; "qu'un appel, interjeté par ministère d'avocat, le 3 juillet 1998, apparaît donc hors délai ; "qu'il est vrai que, dans une lettre du 7 juillet 1998, adressée à M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, dont il faisait état dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence, comme dans le mémoire adressé à la chambre d'accusation de Montpellier, X... X... fait valoir qu'il n'a pu exercer immédiatement son recours aux motifs que, depuis le 20 juin 1998, sa vie quotidienne avait été perturbée : - par la santé de son chien "guide d'aveugle" qu'il avait du faire hospitaliser dans une clinique vétérinaire ; - par une panne de son ordinateur, adapté aux aveugles, qu'il avait dû confier pour réparation à une société située en région parisienne ; "mais qu'il se déduit des écrits d'X... X... qu'il est incontestable qu'il avait pris connaissance, en temps utile, de l'ordonnance de refus d'informer "que le fait qu'il ait dû s'occuper de l'hospitalisation de son chien démontre qu'il n'était pas privé, du fait de son handicap, de sa mobilité, cette démarche étant d'ailleurs insusceptible d'occuper l'intégralité du délai d'appel ; "que, par ailleurs, la possession d'un ordinateur adapté à son handicap n'était pas nécessaire pour aller exercer lui-même, dans sa ville, au greffe du tribunal de grande instance, sa voie de recours ou mandater une personne habilitée à cette fin, par exemple son épouse qui, selon ses dires à l'audience, l'assiste habituellement dans les actes de la vie courante ; "que les motifs invoqués, non constitutifs de force majeure ou d'obstacle invincible, sont donc insuffisants pour justifier le dépassement du délai d'appel prévu par la loi ; "qu'en conséquence, que l'appel d'X... X... doit être déclaré irrecevable ; "alors que les délais de recours peuvent être exceptionnellement prorogés lorsque les circonstances ont empêché de façon absolue le demandeur d'interjeter appel dans le délai légal ; qu'X... X... avait dûment fait valoir qu'ayant reçu notification de l'ordonnance de refus d'informer le 18 juin, il n'avait pu en prendre connaissance que le 22 juin, avait dû alors faire traduire ce document en braille puis faire les démarches pour en interjeter appel, alors que pendant le court délai d'appel, son chien d'aveugle avait dû être hospitalisé, ce qui privait X... X... de toutes possibilités de déplacement et que son ordinateur adapté aux aveugles était tombé en panne, ce qui le privait de toute possibilité de communication écrite ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable son appel sans avoir égard pour ces circonstances exceptionnelles l'ayant empêché de façon absolue d'exercer son recours dans le délai légal, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu que, le 3 juillet 1998, X... X..., partie civile, a interjeté appel d'une ordonnance de refus d'informer qui lui avait été régulièrement notifiée le 16 juin 1998 ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur qui soutenait avoir été mis dans l'impossibilité d'interjeter appel dans le délai légal et déclarer son recours irrecevable comme tardif, la chambre d'accusation retient, par les motifs repris au moyen, qu'aucune des circonstances invoquées par l'intéressé afin de justifier la tardiveté de son appel ne constituait un obstacle invincible ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine et répondant, sans insuffisance ni contradiction aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz