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Cour de cassation, 26 octobre 2000. 99-11.600

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.600

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René X..., 2 / Mme Lucette Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de la société civile immobilière SCI Top, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de la société civile immobilière SCI Top, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 décembre 1998), que M. et Mme X..., se plaignant des nuisances occasionnées par l'exploitation du garage édifié par la SCI Top, ont fait citer cette société en cessation des troubles anormaux de voisinage et réparation de leur préjudice ; qu'un tribunal d'instance a accueilli leurs prétentions ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes alors, selon le moyen, que l'arrêt indique, sous la mention "Composition de la Cour lors du délibéré : Greffier : Mme Leclercq" et qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; Que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de rechercher si, comme l'avait retenu le premier juge, l'activité du garage, même normale, ne nécessitait pas des allées et venues de véhicules importantes ainsi qu'un passage de clientèle constitutif d'un trouble de voisinage anormal, et si, comme ils le prétendaient, ils ne subissaient pas quotidiennement des troubles phoniques (claquements de portes, essais de moteurs, bruit d'appareillage haute pression, coups de marteau sur la tôle, etc...) excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; 2 / qu'il appartient au juge d'ordonner les mesures propres à faire cesser le trouble, lorsqu'il est anormal ; qu'ainsi, en énonçant qu'il ne pouvait être fait obligation à la SCI Top de clore son terrain, sauf application des règles de la mitoyenneté qu'ils avaient expressément abandonnées, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'après avoir relevé que le garage est équipé de tous dispositifs utiles de recueil et d'écoulement des eaux vers les réseaux collectifs, que les époux X... ne procèdent que par voie d'affirmations alors que rien de tangible ou précisément désigné n'est démontré, que leur terrain est largement arboré en sorte que pour l'essentiel de leur maison, leur intimité est préservée, et ajouté pour le surplus que l'activité du garage apparaît normale, la cour d'appel a retenu que les troubles allégués n'excédaient pas les inconvénients normaux de voisinage ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-26 | Jurisprudence Berlioz