Cour de cassation, 19 décembre 2007. 07-60.110
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-60.110
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s H 07-60. 110, M 07-60. 114, N 07-60. 115 et P 07-60. 116 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° H 07-60. 110, examinée d'office, et des pourvois n° s M 07-60. 114, N 07-60. 115 et P 07-60. 116, contestée par la défense :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;
Attendu que, selon déclarations enregistrées par le secrétariat greffe du tribunal d'instance des Andelys le 6 mars 2007, le syndicat CGT de la société Holophane ainsi que M.X..., Mme Y... et M.Z... se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu par ce tribunal le 22 février 2007 sans diriger leurs pourvois contre MM.A... et B..., parties visées au jugement ;
Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces parties non visées par les déclarations, les pourvois sont, en raison de l'indivisibilité de leur objet, irrecevables à l'égard de tous les défendeurs ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
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