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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 733 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 11/ 00307
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 26 janvier 2011.
APPELANTE
LE COLLEGE DU RAIZET, pour qui domicile élu en l'étude de Me JEAN MARIE
Avenue du Maréchal Leclerc
97139 LES ABYMES
Représenté par Me Fred JEAN-MARIE (TOQUE 54), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Christophe Y...
...
97139 LES ABYMES
Représenté par M. X... (délégué syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
M. Philippe PRUNIER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédures :
M. Y... a été recruté par le Collège du Raizet pour un emploi de surveillant dans le cadre d'un contrat d'avenir à compter du 1er février 2006 jusqu'au 31 janvier 2007. Ce contrat était renouvelé jusqu'au 31 janvier 2008. Le salarié devait être rémunéré sur la base du SMIC horaire et pour une durée hebdomadaire moyenne de travail de 30 heures, sans que la durée mensuelle ne puisse excéder 126 heures.
Le 14 août 2008, M. Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité de congés payés pour la période du 1er février 2006 au 31 janvier 2008.
Devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, à l'audience du 20 octobre 2010, M. Y... demandait paiement de la somme de 2194 € au titre des congés payés et celle de 1000 € à titre de dommages intérêts, le tout avec intérêts au taux légal et exécution provisoire. Il réclamait en outre paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 janvier 2011, le conseil de prud'hommes condamnait le Collège du Raizet à payer à M. Y... les sommes suivantes :
-1 812, 03 € au titre de l'indemnité de congés payés,
-800 € à titre de dommages intérêts,
-500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de cette décision était ordonnée.
Le 21 février 2011, le Collège du Raizet interjetait appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 9 mai 2011, et par note du 10 octobre 2011, auxquelles il était fait référence à l'audience des débats, le Collège du Raizet sollicitait l'infirmation du jugement déféré, et entendait voir juger qu'il avait respecté tous ses engagements envers M. Y..., lequel n'avait effectué que 936 heures de travail au lieu de 1274 heures comme stipulé dans le contrat d'avenir. Il réclamait paiement par le salarié de la somme de 965, 12 € pour les heures de travail non effectuées et perçues indûment. Il réclamait en outre paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 août 2011, auxquelles il était fait référence à l'audience des débats, M. Y... soulevait l'irrecevabilité de l'appel en raison du montant du litige. Subsidiairement il sollicitait le rejet des conclusions du Collège du Raizet en excipant de l'incompétence du principal de ce collège pour défendre les intérêts de l'Etablissement Public Local d'Enseignement en l'absence de délibération de l'organe délibérant, telle que prévue par les dispositions de l'article R421-5 du code de l'éducation.
Encore plus subsidiairement il sollicitait la radiation de l'affaire, en invoquant les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, faute pour l'appelant d'avoir exécuté le jugement du 26 janvier 2011 assorti de l'exécution provisoire.
Au fond il expliquait qu'il n'avait jamais bénéficié de ses congés payés, et s'était donc retrouvé en congé de fait pendant les périodes de vacances scolaires, périodes pendant lesquelles, l'établissement était fermé du 14 juillet au 22 août 2006 et du 14 juillet au 20 août 2007, ainsi que pendant une partie des petites vacances, sans qu'il ait jamais été rémunéré pour ses congés payés. Il faisait valoir que le paiement de ses heures de travail, bien qu'étalé sur 12 mois, ne saurait être regardé comme le paiement des congés payés.
Il invoquait les dispositions de l'article L3141-29 du code du travail, selon lequel lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés, celle-ci ne se confondant pas avec l'indemnité de congés.
Il concluait au rejet des demandes du Collège du Raizet et à la confirmation de la décision entreprise. Il sollicitait en outre paiement d'une somme supplémentaire de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il entendait voir le Collège du Raizet condamné au paiement d'une astreinte, passé le délai de 2 mois, pour le règlement de l'ensemble des sommes allouées.
Motifs de la décision :
Il résulte des dispositions des articles R 1462-1 et D 1462-3 du code du travail, que lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse la somme de 4000 €, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort.
Or, à l'audience du 20 octobre 2010, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, les sommes réclamées par M. Y..., hors indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'élevaient respectivement à 2194 € au titre des congés payés et à 1000 € à titre de dommages intérêts, soit au total 3194 €, ce qui est inférieur au taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes, le Collège du Raizet ne demandant pour sa part que paiement de la somme de 965, 12 euros en remboursement de salaires.
En conséquence l'appel formé par le Collège du Raizet doit être déclaré irrecevable.
La somme allouée à M. Y... par les premiers juges au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant suffisante pour couvrir l'ensemble des frais irrépétibles qu'il a pu exposer tant en première instance qu'en cause d'appel, l'intimé sera débouté de sa demande d'indemnité supplémentaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel du Collège du Raizet contre le jugement du 26 janvier 2011,
Dit que les dépens sont à la charge du Collège du Raizet,
Déboute M. Y... de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président
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