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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 90-21.048

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.048

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François B..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit de : 1°) la Caisse générale interprofessionnelle des cadres (CGIC), dont le siège social est Tour Mornay 5 et ... (12e), 2°) la société anonyme Compagnie d'assurance La France, dont le siège social est ... (8e), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de Me Bouthors, avocat de la Caisse générale interprofessionnelle des cadres, de Me Cossa, avocat de la société compagnie d'assurance La France, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. François B..., ayant appartenu au personnel cadre de la société B... matériaux adhérente du régime complémentaire de retraite géré par la caisse générale interprofessionnelle des cadres (CGIC) et du régime de prévoyance assuré par la compagnie La France, a demandé, à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, le versement des prestations complémentaires prévues par le régime de prévoyance ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 26 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande contre la CGIC alors, d'une part, qu'il résulte des statuts de cet organisme, pris en application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres en date du 14 mars 1947, que ladite caisse est une institution de retraite et de prévoyance agréée et qu'en décidant, en l'espèce, que celle-ci ne serait pas tenue de verser les prestations complémentaires de prévoyance sollicitées par M. B..., la cour d'appel a dénaturé par omission les statuts instituant ladite caisse et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que l'application du régime complémentaire de retraite et de prévoyance étant obligatoire pour les cadres, une institution de retraite et de prévoyance agréée ne peut refuser de servir à un tel salarié les prestations qu'il réclame en contrepartie du versement de ses cotisations ; qu'en refusant, en l'espèce, de servir à M. B... les prestations auxquelles il avait obligatoirement droit après avoir cotisé ainsi que son employeur auprès de la caisse générale interprofessionnelle des cadres, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 1er des statuts de la CGIC que cette institution gère uniquement le régime de retraite au profit du personnel cadre des entreprises adhérentes et qu'en ce qui concerne le régime complémentaire de prévoyance, elle se borne à servir d'intermédiaire entre les salariés cadres ou assimilés et les organismes d'assurance ; que les juges du fond ont relevé que c'était la compagnie La France-Vie qui avait accepté l'adhésion audit régime de prévoyance de la société B... matériaux, laquelle avait stipulé dans l'intérêt de ses cadres ; que la couverture des risques maladie et incapacité, qui demeure facultative en vertu de la convention collective nationale du 14 mars 1947, se trouvant dès lors soumise aux stipulations du contrat d'assurance, la cour d'appel a exactement décidé qu'à défaut du versement des primes, l'assureur avait pu suspendre sa garantie trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, et qu'en conséquence, la CGIC, mandataire de la compagnie d'assurance, n'était pas davantage tenue, pour un arrêt de travail postérieur à la suspension, de verser à M. B... les prestations prévues dans ce contrat ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. B... fait en outre grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement dirigée contre la compagnie La France, alors, d'une part, que la garantie prévue par un contrat d'assurance ne peut être suspendue pour défaut de paiement des primes qu'après une mise en demeure de l'assuré restée sans effet pendant trente jours, qu'en l'espèce l'arrêt attaqué a décidé que la garantie stipulée par la police d'assurance souscrite par la CGIC pour le compte de ses adhérents avait été suspendue après une mise en demeure adressée par l'assureur à la société B... matériaux et restée sans effet ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les droits que M. B... tient de sa qualité d'assuré et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances ; alors, d'autre part, que la garantie est due par l'assureur dès l'instant où se réalise le risque prévu au contrat ; qu'en l'espèce, l'intéressé a formé une demande en paiement d'indemnités consécutives à des frais médicaux engagés antérieurement à la suspension par la compagnie La France de la garantie prévue au contrat d'assurance et qu'en le déboutant de ce chef au motif que la garantie avait été suspendue pour défaut de paiement des primes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'entreprise adhérente étant la cocontractante de la compagnie La France et redevable envers celle-ci des primes d'assurance, la cour d'appel a justement retenu que la mise en demeure adressée le 5 avril 1984 à la société Maraval Matériaux et visant expressément les dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances avait entraîné, en l'absence de paiement dans les trente jours, la suspension de la garantie du contrat de prévoyance conformément aux stipulations de celui-ci ; qu'ayant relevé que les prestations litigieuses se rapportaient, selon les prétentions de l'intéressé, à une période d'arrêt de travail commençant le 22 mai 1984, date à laquelle la suspension était effective, elle en a exactement déduit que l'assureur ne devait pas sa garantie au titre de cette période ; que mal fondé en sa première branche, le moyen manque en fait en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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