Cour de cassation, 19 décembre 2001. 00-30.263
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-30.263
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, en date du 23 juin 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B, II, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des visite et saisie dans les locaux utilisés par Marie X..., sans que le juge ait vérifié de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée" ;
Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que les circonstances que la requête ait été déposée le même jour et que des décisions distinctes, rédigées dans les mêmes termes, visant les mêmes contribuables, aient été rendues par d'autres magistrats dans les limites de leur compétence, est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B, II, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé la visite domiciliaire, alors que la demande administrative n'était pas accompagnée de tous les éléments d'information et précisions en possession de l'Administration de nature à justifier la décision" ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que l'absence de production par l'Administration des pièces invoquées par le moyen, qui concernent, d'une part, des faits de fraude anciens antérieurs à ceux ayant motivé la visite et, d'autre part, des éléments d'information concernant la demanderesse non soupçonnée de fraude, était de nature à remettre en cause l'appréciation du juge sur les présomptions de fraude fiscale invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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