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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 02-20.741

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-20.741

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'à la suite de la sclérose de varices, M. X... a présenté une nécrose cutanée de la face interne de la jambe et du muscle jumeau sous-jacent ; qu'il a assigné Mme Y..., médecin phlébologue, en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 23 mai 2001) l'a débouté de ses demandes ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel, se fondant sur le rapport d'expertise, a relevé que la nécrose était vraisemblablement due à une injection dans une artériole qui ne pouvait être détectée, en raison de sa finesse, par l'examen clinique et probablement par un écho-doppler et qu'il s'agissait d'un accident imprévisible et exceptionnel bien que classique, non maîtrisable et inhérent aux soins effectués conformément aux données acquises de la science ; qu'elle n'a pu qu'en déduire que le dommage subi par M. X... résultait d'un aléa thérapeutique n'entrant pas dans le champ des obligations dont le médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et en l'absence de demande au titre du préjudice moral subi qu'elle a estimé, après avoir relevé qu'une nouvelle injection de produit sclérosant était nécessaire pour remédier à la pathologie présentée par M. X... et qu'il avait subi des interventions identiques avec succès, que si Mme Y... l'avait averti des risques liés la sclérose de varices, il n'aurait pas refusé de subir une nouvelle injection et n'avait pas subi de préjudice consécutif à ce manquement ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz