Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-15.034
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-15.034
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 1998
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jardinière Nouveauté, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la société Samag, société anonyme, dont le siège est centre commercial Bordeaux Nord, BP 115, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Jardinière Nouveauté, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Samag, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 mars 1998, la SCP Rouvière et Boutet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Jardinière Nouveauté contre une décision rendue par la cour d'appel de Bordeaux le 14 février 1996, au profit de la société Samag ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Jardinière Nouveauté de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Jardinière Nouveauté aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jardinière Nouveauté à payer à la société Samag la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard