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Cour de cassation, 08 avril 1987. 85-16.874

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.874

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil, Attendu que, pour décider que la résiliation du contrat liant la société Thermes Adour aux architectes X... et Trilles et à M. Y..., agréé en architecture, pour la construction d'un ensemble immobilier, était imputable à ces derniers et condamner, en conséquence, ceux-ci à diverses restitutions, l'arrêt attaqué (Pau, 26 juin 1985) a rejeté la fin de non recevoir tirée, par MM. X..., Z... et Y..., de la chose jugée par un arrêt du 21 juillet 1981, qui avait débouté la société Thermes Adour de sa prétention tendant à voir prononcer la résiliation de la convention aux torts de ces hommes de l'art ; Qu'en statuant ainsi, au motif que la nouvelle demande de résiliation était étrangère à la première, alors que, rendu entre les mêmes parties, l'arrêt du 21 juillet 1981, dont le caractère irrévocable n'a pas été contesté, s'était prononcé sur une demande ayant le même objet et fondée sur les mêmes causes, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 26 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-04-08 | Jurisprudence Berlioz