Cour de cassation, 27 septembre 2006. 04-47.085
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-47.085
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 14 octobre 1999 par la société Pierre Balmain en qualité d'essayeuse-retoucheuse ; qu'elle était affectée à une boutique sise rue de Tournon Paris 6ème ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 janvier 2001 ; que le 19 juin 2001, elle a saisi le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat de travail, paiement de diverses sommes et remise de divers documents ; que le 21 octobre 2003 le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive à tous postes dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 19 novembre 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et à la condamnation de ce dernier en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'il résulte de ces constatations que les griefs de l'exposante étaient fondés, qui reprochait à l'employeur de lui avoir confié des tâches ne correspondant pas à son poste de travail et le harcèlement moral dont elle était l'objet de la part de son supérieur hiérarchique ; que, par suite, en se bornant à relever que l'employeur avait mis en oeuvre son pouvoir de direction, quand il devait répondre des agissements fautifs de son préposé vis-à-vis de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail et les articles 1184 et 1384, alinéa 5, du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel par motifs propres et adoptés, a estimé que les griefs allégués par la salariée ne pouvaient justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de dommages-intérêts et notamment d'une indemnité pour perte d'emploi alors, selon le moyen :
1 / que l'employeur est responsable des agissements de son préposé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le supérieur hiérarchique direct de l'exposante, M. Y..., a fait preuve à son égard d'une "attitude excessive et violente" et lui a confié des tâches excédant ses compétences et sa qualification ; que, par suite, en retenant l'absence de comportement fautif de l'employeur pour retenir que le licenciement était exclusivement fondé sur l'inaptitude au travail de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail et l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;
2 / que l'état de santé actuel de l'exposante ne fut-il pas la conséquence "exclusive" des conditions dans lesquelles elle a dû exercer son emploi, il suit nécessairement de cette constatation qu'il était imputable au moins pour partie à son employeur ; que, par suite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3 / qu'en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié à l'issu d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical et dès l'expiration de ce délai le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, sous couvert d'un licenciement irrégulier, l'employeur a donc violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
Mais attendu d'abord qu'usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, la cour d'appel a estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Et attendu ensuite qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'avis d'inaptitude définitive du médecin du travail est en date du 21 octobre 2003 et le licenciement en date du 19 novembre 2003 ; que la troisième branche manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dit n'y avoir lieu à application de ce texte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
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