Cour d'appel, 09 juin 2015. 12/00252
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00252
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juin 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 Juin 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00252
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/06010
APPELANTE
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/008017 du 02/03/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SASU MK CC ETOILE venant aux droits de SASU STARMAN ETOILE
N° SIRET : 537 443 764 00015
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093
substitué par Me Caroline VOLLOT-BRUNEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claudine PORCHER, Président
Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Frédérique LOUVIGNE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [X] a été engagée par la société LEHWOOD ETOILE aux droits de laquelle se trouve la société MK CC ETOILE venant elle-même aux droits de la société STARMAN ETOILE. La société MK CC ETOILE exerce sous l'enseigne LE MERIDIEN ETOILE, établissement au sein duquel Mme [X] a été employée en qualité d'assistante ressources humaines, par contrat à durée déterminée ayant pris effet le 21 mai 2002 et transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2002.
Mme [X] a été licenciée par lettre du 25 août 2006 énonçant le motif du licenciement dans les termes suivants :
« Madame,
Nous faisons suite à notre convocation à l'entretien préalable du 22 août dernier auquel vous ne vous êtes pas présentée, et sommes au regret de notifier votre licenciement pour les raisons suivantes :
Vous avez été engagée à compter du 21 mai 2002 à la Direction des Ressources Humaines en qualité d'Assistante Ressources humaines.
Or, force est de constater que vous avez été absente ou en mi-temps thérapeutique aux dates suivantes :
- Du 22 avril 2004 au 23 juin 2004 : 2 mois (arrêt maladie)
- Du 12 juillet 2004 au 11 mai 2005 : 10 mois (arrêt de maladie)
- Du 12 mai 2005 au 7 juin 2005 : 1 mois (¿ temps thérapeutique)
- Du 08 juin 2005 au 19 juin 2005 : 12 jours (arrêt de maladie)
- Du 20 juin 2005 au 15 mai 2006 : 11 mois (¿ temps thérapeutique)
- Depuis le 16 mai 2006 : 3 mois à ce jour (arrêt de maladie)
Vos nombreuses absences répétées et à durée variable perturbent le bon fonctionnement du service alors même que notre charge de travail, déjà importante, s'est trouvée accrue par l'arrivée de STARWOOD qui a imposé de nouvelles procédures et de nouvelles tâches à la Direction des Ressources Humaines.
Votre remplacement définitif devient donc indispensable.
Votre licenciement courra à compter de la première présentation de cette lettre.
Vous êtes dispensée de l'exécution de votre préavis d'une durée de deux mois, lequel vous sera toutefois réglé aux échéances habituelles ».
Après avoir contesté les motifs de son licenciement par lettre du 28 août 2006 et alerté les services de l'inspection du travail dès le 11 août 2006, Mme [X] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 17 octobre 2011, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa section Commerce, a débouté Mme [X] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Cette décision a été frappée d'appel par la salariée qui demande à la cour de condamner la société STARMAN ETOILE venant aux droits de la société LEHWOOD ETOILE à lui payer les sommes suivantes :
- 41 088 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 36 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux indemnités journalières non perçues sur la période du 19 octobre 2006 au 8 novembre 2009,
- 2 000 € en application des dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique,
et aux dépens de première instance et d'appel.
La société MK CC ETOILE conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle demande à la cour de juger que les règles relatives au licenciement d'une personne atteinte d'une maladie professionnelle ne s'appliquaient pas au licenciement de Mme [X] qui devrait être déboutée de l'ensemble de ses demandes. L'employeur réclame une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la procédure de licenciement
Mme [X] reproche à la société MK CC ETOILE d'avoir méconnu ses droits en ne respectant pas les dispositions spéciales applicables au licenciement des salariés inaptes consécutivement à une maladie professionnelle. Elle précise qu'elle a entrepris de nombreuses démarches pour que soit diagnostiquée sa maladie, ses médecins s'étant eux-mêmes employé à faire établir que l'asthme et les troubles musculo-squelettiques feraient partie des maladies énumérées au tableau des maladies professionnelles reconnues. La salariée ajoute qu'elle aurait été prise en charge à 100 % pour le remboursement de ses soins sous le régime de la maladie professionnelle. Les parties seraient dans l'attente de la notification de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi d'un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie rejetant le caractère professionnel de l'affection invoquée, après expertise ordonnée par cette juridiction.
Plusieurs certificats médicaux produits établiraient ' en 2014 ' que Mme [X] souffrait d'asthme depuis janvier 2006. Le statut de personne handicapée (invalidité catégorie 2) lui aurait été reconnu le 14 juin 2012 avec effet au 1er septembre 2009.
Mme [X] estime que le rapport d'expertise versé au débat par l'employeur n'est « pas fiable » dès lors que la mesure d'instruction n'avait pas été effectuée au moment des faits (en 2006) et où elle n'aurait pas pris en compte son environnement de travail de l'époque, précisément au sein d'un bureau en sous-sol, sans fenêtre et dont le sol était recouvert de moquette. L'expertise serait au surplus irrégulière à raison de ce qu'elle ne comporterait pas l'avis du médecin conseil et que « des mentions importantes » feraient défaut.
La société MK CC ETOILE soutient qu'elle n'a jamais été rendue destinataire des certificats médicaux faisant état d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle, documents dont elle s'emploie à démontrer le caractère équivoque, dès lors qu'un même certificat contiendrait des indications contradictoires et se trouverait lui-même remis en cause par un certificat établi par un autre médecin à la même date.
Considérant que Mme [X] produit ainsi deux certificats établis le 12 novembre 2006 par le docteur [Q] ; que l'un d'eux ' mentionné comme une « prolongation » de maladie professionnelle sans que figure la date de première constatation des « crises répétitives d'angoisse » qui en constitueraient le motif ', autorise des sorties libres ; que l'autre certificat fait état d'une « maladie asthmatique », avec une date de première constatation au 12 novembre 2006, soit le jour de son établissement, en dépit de la mention de prolongation qui y est cochée ; que ce dernier n'autorise des sorties qu'entre 8h et 20h ;
Considérant qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que ces certificats ' rédigés postérieurement à la rupture du contrat de travail ' n'ont pas été transmis à l'employeur ;
Considérant que Mme [X] produit encore deux arrêts de travail datés du 23 octobre 2006 par le docteur [H] ; que l'un d'eux, de droit commun, fait état d'angoisse, tandis que le certificat médical « maladie professionnelle » rédigé par le même médecin vise l'asthme et mentionne la date du 12 novembre 2006 ' postérieure à l'établissement du document médical ' comme date de première constatation de l'affection et ne fait figurer aucune date pour la fin de l'arrêt de travail ;
Considérant que la cour a pu encore constater qu'une série de certificats médicaux établis ultérieurement avait fixé la date de première constatation de la maladie professionnelle alléguée, au 12 novembre 2006, soit à une date postérieure à la notification du licenciement et à la fin juridique du contrat de travail, mais qu'une autre série de certificats médicaux, pourtant établis plus tard, avaient fixé la date de première constatation de ladite maladie professionnelle au 23 octobre 2006, soit deux jours avant la fin du préavis que Mme [X] avait été dispensée d'effectuer ; que l'employeur met légitimement en doute la date du 23 octobre 2006 retenue par Mme [X] dans ces conditions incertaines, alors surtout qu'elle a été en arrêt de travail quasi continu de droit commun du 1er septembre 2006 au 16 septembre 2011 ;
Considérant que le certificat du docteur [L] [I], dont il n'est pas établi qu'elle aurait examiné Mme [X] avant le 17 septembre 2014, date des documents produits émanant de son cabinet, selon lequel : « l'asthme de Mme [X] a commencé en janvier 2006, comme l'attestent les explorations fonctionnelles respiratoires », ne permet pas davantage de justifier l'existence d'une affection remontant à cette date, ni davantage du caractère professionnel de la maladie ;
Considérant qu'une instance est pendante devant la juridiction de la sécurité sociale ; que le médecin expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a conclu ainsi son rapport : «- Il n'y a pas dans les pièces fournies, dans l'histoire de la patiente, dans l'examen des diverses explorations fonctionnelles respiratoires fournies, à l'examen clinique, d'arguments permettant de retenir le diagnostic d'asthme.
- La patiente est traitée depuis 2009 nous dit-elle par un bêta 2 agoniste d'action rapide, la ventoline, sans cortico-stéroïde inhalé associé. Sous ce traitement, elle est stable, ce qui est difficilement compatible avec le diagnostic d'asthme persistant.
- Mme [X] [O] ne remplit pas, par conséquent, les conditions médicales réglementaires mentionnées au tableau n° 66 des maladies professionnelles au titre de la maladie déclarée (asthme) » ;
Considérant que l'avis du médecin conseil ' qui a au demeurant rejeté lui aussi la notion de maladie professionnelle s'agissant de la situation de Mme [X] ' n'avait pas à figurer dans le rapport d'expertise qui ne pouvait par ailleurs être dressé avant d'avoir été ordonné ; que Mme [X] ne saurait critiquer ce rapport motif pris de ce qu'il serait intervenu plusieurs années après la date à laquelle elle fixe elle-même le début de l'affection asthmatique dont elle se dit porteuse, alors qu'elle ne produit aucun document médical sérieux susceptible d'accréditer le caractère professionnel de sa maladie en 2006 ;
Considérant que la cour, statuant en matière prud'homale, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il n'était pas démontré que la maladie de Mme [X] soit en rapport avec l'exercice de sa profession comme en attestait au demeurant déjà le courrier de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie daté du 10 septembre 2007 ;
Considérant que Mme [X] ne peut, dans ces conditions, invoquer une irrégularité de procédure, ni solliciter le bénéfice des dispositions applicables aux salariés victimes d'une maladie professionnelle ;
Sur le licenciement de Mme [X]
Mme [X] soutient que la « sanction » prise à son encontre est injustifiée, n'ayant eu d'autre finalité à ses yeux que de se séparer d'une salariée malade, alors pourtant que ses maux trouvaient leur source au sein même de l'emploi qu'elle avait occupé, à raison notamment de la situation de son bureau. La société MK CC ETOILE aurait initié à son encontre « une forme de harcèlement ».
La salariée précise que, sur quatre années et demi de relation contractuelle, elle n'avait été absente que quinze mois et ce, de façon discontinue et non de manière plus ou permanente comme tenterait de l'exposer l'employeur, toutes ses absences ayant été justifiées par la maladie.
Mme [X] conteste par ailleurs avoir été affectée à un « poste à responsabilité ». Ses tâches auraient été purement secondaires au sein du service des ressources humaines, comme en témoignerait l'intitulé de son poste d'assistante et le fait que les tâches qu'elle accomplissait étaient initialement dévolues à une stagiaire dans le cadre d'un job d'été. Ses absences n'auraient dès lors jamais causé de trouble au sein de l'entreprise.
L'automatisation de certaines tâches à la faveur du développement d'outils informatiques lui aurait même permis d'assumer l'ensemble de ses tâches dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Mme [X] fait valoir que si elle avait exercé un poste à responsabilité ou de commandement, la désorganisation prétendue aurait été effective dès son départ, ce qui n'avait pas été le cas. Il résulterait au contraire des avertissements et mise en garde notifiés par l'employeur les 9 et 10 mai 2006 qu'elle ne bénéficiait d'aucune autonomie et se trouvait sous le contrôle permanent de ses supérieurs hiérarchiques.
La salariée soutient encore que la perturbation d'un unique service d'une entreprise ' en l'occurrence le service ressources humaines ' ne pourrait justifier la rupture du contrat de travail de la salariée, seule pouvant justifier une telle mesure l'absence répétée et/ou prolongée d'un salarié malade qui entraînerait le dysfonctionnement de l'entreprise dans sa globalité ainsi que des troubles de productivité.
S'agissant des fonctions confiées à Mme [T] qui aurait été embauchée pour la remplacer, il résulterait des descriptifs de poste produits qu'elle aurait été chargée de missions étrangères à celles accomplies par la salariée dont elle aurait assuré le remplacement. Mme [X] admet que l'accroissement de l'activité par l'arrivée de STARWOOD, qui imposait de nouvelles procédures et de nouvelles tâches à la direction des ressources humaines, ait rendu nécessaire la création de nouveaux postes pour le service, mais non qu'elle soit définitivement remplacée au sien.
La société MK CC ETOILE indique pour sa part que le contrat de travail de Mme [X] a pris fin le 25 octobre 2006, à l'issue du préavis de deux mois qu'elle a été dispensée d'exécuter, et que son remplacement est intervenu à compter du 13 novembre 2006, l'opération de recrutement ayant débuté dès la période de préavis, Mme [T] ayant été embauchée par contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante ressources humaines, niveau 3, échelon 3, à un poste identique à celui précédemment occupé par Mme [X] et pour une durée de travail équivalente.
L'employeur insiste encore sur le fait que l'effectif du service des ressources humaines n'était pas tel que les absences prolongées ou répétées de Mme [X] puissent être comblées sans difficulté par les autres salariés, alors surtout que la salariée reconnaît dans ses écritures qu'elle travaillait en trinôme avec sa responsable et la responsable paie. Des perturbations au fonctionnement du service en seraient résulté, notamment par la charge de travail supplémentaire imposée aux autres salariés. La durée conséquente de ses absences et l'importance du poste qu'elle occupait, n'aurait pas laissé d'autre choix que son remplacement, dès lors que :
- sur quatre années de relation contractuelle, Mme [X] avait comptabilisé quinze mois d'arrêt de travail et une année de mi-temps thérapeutique,
- elle n'aurait jamais informé son employeur de son retour imminent à son poste de travail ni sollicité auprès de lui l'organisation d'une visite de reprise,
- à la date de la convocation à l' entretien préalable au licenciement, son contrat de travail se serait encore trouvé suspendu du fait de son arrêt de travail du 12 mai 2006,
- il n'aurait existé aucune certitude ni aucune prévisibilité sur la date de son retour effectif à son poste de travail du fait des prolongations régulières de ses arrêts de travail,
- les absences prolongées et répétées de la salariée perturbaient le bon fonctionnement du service de ressources humaines et nécessitaient son remplacement définitif.
La société MK CC ETOILE conteste avoir reçu de Mme [X] un courrier daté du 22 août 2006, l'informant d'une part de son impossibilité de se rendre à l'entretien préalable, d'autre part de son retour à son poste de travail prévu pour le 4 septembre, et sollicitant en conséquence l'organisation d'une visite de reprise auprès du médecin du travail. Elle rejette l'idée de s'être empressée de la licencier pour éviter son retour.
Considérant que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de la reprise du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail met fin à la période de suspension ;
Considérant que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande ; qu'il résulte des termes de l'article R. 4624-22 du code du travail que l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou l'autre de ces mesures et qu'il doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ;
Considérant que le service de santé au travail, saisi lorsque l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, organise alors l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié ;
Considérant que la société MK CC ETOILE ne peut contester l'envoi, par la salariée, d'une lettre sollicitant l'organisation d'une visite de reprise, alors qu'elle produit elle-même [en pièce n° 4] le courrier litigieux sur lequel a été apposé, le 24 août 2006, le timbre de la société « LEHWOOD ETOILE SAS ' Hôtel Méridien Etoile ' Direction générale » ;
Considérant cependant que la lettre de Mme [X] était ainsi rédigée :
« Madame, Monsieur,
Par cette présente lettre, je vous informe que je ne pourrai pas me présenter à l'entretien du mardi 22 août 2006 à 17 h 00, mais que mon arrêt maladie se termine le vendredi 1er septembre 2006 et donc que je me représenterai effectivement le lundi 4 septembre 2006.
Aussi, je vous sollicite une visite médicale de reprise pour cette occasion » ;
Considérant qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société MK CC ETOILE alors que Mme [X], absente de son poste depuis plusieurs mois, n'avait pas repris son travail et que sa lettre du 22 août 2006, adressée à l'employeur au jour fixé pour l'entretien préalable au licenciement ' dont elle n'avait au demeurant pas sollicité le report et auquel les horaires de sorties autorisées (de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h) lui auraient permis d'assister ', n'était accompagnée d'aucun document médical rendant sérieusement prévisible son retour au sein du service des ressources humaines, et alors que ses arrêts de travail prévoyaient régulièrement une fin d'arrêt quelques semaines plus tard et que la salariée n'avait jamais encore sollicité de visite de reprise à l'approche de la fin d'un arrêt de travail ;
Considérant que Mme [X] avait été convoquée à un entretien préalable au licenciement par lettre du 9 août 2006 et avait ainsi disposé de près de deux semaines pour le préparer ; qu'elle a cependant choisi de ne pas s'y rendre et d'adresser ce jour là sa première demande de visite de reprise ; qu'elle établit elle-même qu'elle est restée en « arrêt de travail » jusqu'au 16 septembre 2011, soit près de cinq années après la rupture de son contrat de travail ;
Considérant que, si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que le salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ;
Considérant que Mme [X] a été en arrêt maladie :
- du 22 avril au 23 juin 2004,
- du 12 juillet 2004 au 11 mai 2005,
- du 12 mai au 7 juin 2005, en mi-temps thérapeutique,
- du 8 au 19 juin 2005,
- du 20 juin 2005 au 15 mai 2006, en mi-temps thérapeutique,
- du 16 mai 2006 jusqu'à la rupture du contrat de travail intervenue le 25 août 2006 ;
Considérant que les fonctions de Mme [X] n'étaient pas « secondaires » comme elle le soutient ; que si l'effectif de la société était important ' 650 salariés ', la plupart d'entre eux étaient affectés à l'accueil et au service des clients de l'établissement de luxe, le Méridien Etoile comportant 1 025 chambres ; qu'en revanche, le service des ressources humaines n'employait que huit salariés, à savoir :
- un directeur des ressources humaines,
- un directeur des ressources humaines adjoint,
- un responsable de recrutement (pour assurer environs 150 recrutements par an),
- un responsable de formation (gestion d'un budget de 180 000 €),
- un responsable administratif du personnel,
- un secrétaire des ressources humaines,
- une assistante ressources humaines formation/recrutement,
- une assistante ressources humaines gestion du temps et administration, fonction confiée à Mme [X] ;
Considérant que Mme [X] reconnaît elle-même dans ses écritures qu'elle travaillait « en trinôme » avec sa responsable et la responsable paie ; qu'elle ne conteste pas que la charge de travail s'était trouvée accrue par l'arrivée de STARWOOD, le changement intervenu au niveau de la gestion de l'important établissement hôtelier ayant imposé de nouvelles procédures et des tâches supplémentaires ayant rendu nécessaire son remplacement dans ses fonctions, d'autant que la date de son retour effectif éventuel à son poste de travail n'était aucunement prévisible par l'employeur ;
Considérant que la société MK CC ETOILE rapporte la preuve des perturbations au fonctionnement du service des ressources humaines provoquées par les arrêts de travail de Mme [X], régulièrement prolongés, les autres salariés du service ayant dû assurer une charge de travail supplémentaire qui n'était plus supportable avec les tâches nouvelles à assurer ; que contrairement à ce que soutient Mme [X], les perturbations que l'employeur doit démontrer peuvent ne concerner qu'un service de l'entreprise et non l'entreprise en son entier ;
Considérant que les premiers juges ont souligné avec pertinence que la société ne s'était pas empressée de licencier la salariée comme elle le prétendait, mais avait attendu vingt-huit mois avant de rompre son contrat ;
Considérant que la société MK CC ETOILE rapporte la preuve du remplacement effectif de Mme [X] par Mme [T], embauchée rapidement après la rupture du contrat de travail de la salariée indisponible, au même niveau hiérarchique que Mme [X] et à plein temps, pour effectuer des tâches équivalentes ; que le caractère évolutif des instruments de travail mis à la disposition du service des ressources humaines justifie les différences qui ont pu être constatées dans les tâches confiées à Mme [T] par rapport à celles qu'accomplissait Mme [X], celle-ci ayant elle-même fait valoir l'évolution des pratiques de gestion du temps de travail des salariés de l'hôtel liée à sa modernisation, alors qu'au surplus, l'employeur ne fait qu'user de son pouvoir de direction en affectant le remplaçant à d'autres tâches suivant l'évolution de l'organisation de l'entreprise intervenue pendant la période d'absence du salarié remplacé, dès lors qu'il justifie ' comme en l'espèce ' de la réalité d'un remplacement définitif du salarié par une embauche extérieure ;
Considérant que le jugement est confirmé en ce qu'il a estimé que l'employeur démontrait la nécessité de replacer définitivement Mme [X] à son poste de travail et l'a en conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de la rupture de son contrat, fondée sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande de paiement des indemnités journalières
Mme [X] fait valoir qu'en raison du licenciement prononcé durant sa période d'arrêt maladie, elle n'a pu bénéficier d'aucune ressource entre le 19 octobre 2006, date de fin du préavis, et le 8 novembre 2009, date à laquelle elle aurait perçu une pension d'invalidité, ajoutant que son arrêt maladie avait pris fin le 16 septembre 2011.
Considérant que la société MK CC ETOILE est bien fondée à s'opposer au paiement des indemnités journalières que Mme [X] soutient n'avoir pas perçues ;
Considérant que le litige relatif à la perception des indemnités journalières à compter de la rupture du contrat de travail intervenue le 25 octobre 2006, à l'issue du préavis non exécuté, ne pourrait concerner que Pôle Emploi ou la caisse primaire d'assurance maladie, la société MK CC ETOILE ayant perdu à cette date la qualité d'employeur de Mme [X] ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
AJOUTANT,
DEBOUTE Mme [O] [X] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique ;
DEBOUTE la société MK CC ETOILE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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