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0CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10254 F
Pourvoi n° M 15-11.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
1°/ M. [F] [F], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [I] [K], domiciliée [Adresse 1],
3°/ M. [B] [G],
4°/ Mme [G] [J] [N], épouse [G],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
5°/ M. [C] [Q],
6°/ Mme [S] [X], épouse [Q],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 15-11.110 contre l'ordonnance rendue le 25 février 2014 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige les opposant à la société Bouygues immobilier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], Mme [K], M. et Mme [G] et de M. et Mme [Q], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Bouygues immobilier, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F], Mme [K], M. et Mme [G] et M. et Mme [Q] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [F], Mme [K], M. et Mme [G] et M. et Mme [Q].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la société Bouygues Immobilier des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune [Localité 1] et désignés, dont l'acquisition a été jugée nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, correspondant aux parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1] & [Cadastre 2] aux [Adresse 1] et [Adresse 1], appartenant à M. [F], section A n° [Cadastre 3] au [Adresse 1], appartenant à Mme [K], section B n° [Cadastre 4] au [Adresse 1], appartenant à M. et Mme [Q] et B n° [Cadastre 2] au [Adresse 1], appartenant à M. et Mme [G] et d'avoir envoyé l'autorité expropriante en possession des immeubles et portions d'immeubles visés ;
Alors, d'une part, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 juin 2012 portant déclaration d'utilité publique du projet de ZAC PLM et la mise en compatibilité du PLU au profit de la commune [Localité 1] et de son concessionnaire, la société Bouygues Immobilier, fait l'objet d'un recours en annulation devant la cour administrative d'appel de Versailles ; que l'annulation à intervenir de cet arrêté par la juridiction administrative privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation en application des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015, transposés aux articles L. 1 et L. 220-1 du même code, en vigueur depuis cette date ;
Alors, d'autre part, que, de la même manière, l'annulation de l'arrêté de cessibilité par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, son annulation en application des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015, transposés aux articles L. 1 et L. 220-1 du même code, en vigueur depuis cette date.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la société Bouygues Immobilier des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune [Localité 1] et désignés, dont l'acquisition a été jugée nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, correspondant aux parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1] & [Cadastre 2] aux [Adresse 1] et [Adresse 1], appartenant à M. [F], section A n° [Cadastre 3] au [Adresse 1], appartenant à Mme [K], section [Cadastre 4][Cadastre 5] au [Adresse 1], appartenant à M. et Mme [Q] et B n° [Cadastre 2] au [Adresse 1], appartenant à M. et Mme [G] et d'avoir envoyé l'autorité expropriante en possession des immeubles et portions d'immeubles visés ;
Alors que le délai dans lequel le commissaire enquêteur doit donner son avis à l'issue de l'enquête ne peut excéder un mois ; qu'en visant « le procès-verbal des opérations d'enquête dressé par le commissaire enquêteur le 25 mars 2012 et l'avis favorable au projet émis par celui-ci », la juridiction de l'expropriation, qui visait au préalable un arrêté ordonnant une enquête du 16 janvier au 17 février 2012 inclus, ce dont il s'évince que l'ordonnance d'expropriation ne vise pas d'avis du commissaire enquêteur émis dans le délai d'un mois imparti et est ainsi entachée d'un vice de forme, a violé l'article L. 12-1, R. 12-1 et R. 11-20 4° du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la société Bouygues Immobilier des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune [Localité 1] et désignés, dont l'acquisition a été jugée nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, correspondant aux parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1] & [Cadastre 2] aux [Adresse 1] et [Adresse 1], appartenant à M. [F], section A n° [Cadastre 3] au [Adresse 1], appartenant à Mme [K], section [Cadastre 4][Cadastre 5] au [Adresse 1], appartenant à M. et Mme [Q] et B n° [Cadastre 2] au [Adresse 1], appartenant à M. et Mme [G] et d'avoir envoyé l'autorité expropriante en possession des immeubles et portions d'immeubles visés ;
Alors, d'une part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; qu'en visant la procédure telle que celle-ci avait été transmise par le préfet et qui ne comportait pas de notification de l'arrêté de cessibilité du 3 août 2012, pour ordonner l'expropriation des parcelles appartenant à Mme [K], M. [F], M. et Mme [G] et M. et Mme [Q], quand la notification différée de cet arrêté par l'autorité expropriante après l'ordonnance d'expropriation, au moment de la notification de celle-ci privait les personnes visées d'un recours effectif contre cet arrêté, recours qui leur aurait permis d'empêcher efficacement la poursuite de l'expropriation et la dépossession de leurs biens ayant vocation à être détruits, la juridiction de l'expropriation a entaché sa décision d'un vice de forme et violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ;
Alors, d'autre part, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'en visant la procédure telle qu'elle avait été transmise par le préfet et qui ne comportait pas de notification de l'arrêté de cessibilité, pour ordonner l'expropriation des parcelles appartenant à Mme [K], M. [F], M. et Mme [G] et M. et Mme [Q], quand la notification différée de cet arrêté par l'autorité expropriante après l'ordonnance d'expropriation, au moment de la notification de celle-ci, exposait les personnes visées au risque de se voir dépossédées de leurs biens et que ceux-ci soient détruits, sans qu'elles puissent remettre en cause utilement l'arrêté de cessibilité devant la juridiction administrative, la juridiction de l'expropriation a entaché sa décision d'un vice de forme et violé l'article 1er du Premier protocole additionnel.