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Cour de cassation, 03 novembre 1999. 98-82.600

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-82.600

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Marcel, contre l'arrêt n° 10 de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier sur plainte de X..., l'a condamné à une amende de 30 000 francs, a prononcé sur les intérêts civils, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur la contrainte par corps ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du jugement du tribunal ayant statué sur la validité de la citation datée du 7 octobre 1996 et a déclaré régulière cette citation ; " aux motifs que, d'une part, si les juges affirment, à propos de l'élection de domicile du plaignant, que- " le sens de la phrase relative à cette élection de domicile démontre que c'est bien X... qui faisait élection de domicile, et non la société civile professionnelle d'avocats, puisque cette élection de domicile était faite précisément au cabinet de la société civile professionnelle- ", la suite des énonciations du tribunal n'est qu'une explication possible de l'emploi du féminin et ne peut être considérée comme un motif décisoire ; " aux motifs que, d'autre part, X... a fait élection de domicile à la société civile professionnelle Belot-Akhoun-Gregut-Hammeroux ; que le féminin utilisé, le visait comme partie civile, faisant élection de domicile à la société civile professionnelle, de sorte que la citation est régulière ; " alors, d'une part, que lorsqu'une juridiction d'appel refuse de prononcer la nullité d'un jugement qui a été rendu par des motifs alternatifs qui ne permettent pas de savoir quelle est la conviction réelle des magistrats, elle ne peut, sans expliquer les raisons qui privilégient les premiers motifs, se borner à affirmer que les motifs exprimés en second sont superfétatoires et subsidiaires et ne peuvent être considérés comme motifs décisoires, et empêcher ainsi la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; " alors, d'autre part, qu'en matière de presse, la citation délivrée par la partie civile doit contenir, par des mentions exemptes d'ambiguïté, élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ; qu'en validant une citation qui, si elle contient une élection de domicile au cabinet de la société civile professionnelle d'avocats, indique un sujet féminin comme bénéficiaire de cette élection, tandis que l'auteur de la citation est un personnage masculin, la cour d'appel, en ajoutant aux termes de la citation, a violé les textes sus-visés " ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation introductive d'instance du 7 octobre 1996, la cour d'appel, par motifs propres ou adoptés, retient qu'aucune ambiguïté ne résulte de l'emploi du pronom féminin pour désigner le bénéficiaire de l'élection de domicile ; Qu'en l'état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 35 bis et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de diffamation et l'a condamné de ce chef en qualité de directeur de la publication ; " aux motifs que les allégations et affirmations contenues dans les articles du Journal Témoignages publiés les 18 septembre et 3 octobre 1996 portent atteinte à l'honneur et à la considération de X..., puisque ce sont des atteintes à la démocratie et des infractions pénales qui sont alléguées à son encontre ; qu'aucune excuse de bonne foi ne peut être admise, compte tenu du ton des articles, et des imputations incriminées, qui excèdent le droit à la critique objective et à la polémique, et manifestent une volonté évidente de nuire ; " alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les articles litigieux ont été publiés dans le cadre d'un contexte électoral et ont dénoncé des tentatives de fraude électorale assorties de l'utilisation de faux documents administratifs, les faits étant imputés à un émissaire de la tendance politique opposée à celle prônée par le Journal " Témoignages " ; que la suspicion de fraude électorale, entre les deux tours, dans le contexte précis de législatives partielles mettant en ballottage le candidat officiel, autorisait les auteurs des articles incriminés à reprocher de tels actes mettant en cause la démocratie, de sorte que la bonne foi se déduisait des circonstances et qu'en la refusant, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs propres ou adoptés et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exclu l'admission au bénéfice du prévenu du fait justificatif de bonne foi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 749 du Code de procédure pénale, 23 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné le prévenu à une peine de 30 000 francs d'amende, a fixé la durée de la contrainte par corps conformément à l'article 750 du Code de procédure pénale ; " alors que, comme pour les infractions politiques, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour les infractions de presse, de sorte que la Cour a violé l'article 749 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 749 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ; que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées à cet égard aux délits politiques ; Qu'en conséquence, c'est à tort que la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps contre le prévenu condamné pour diffamation publique envers un particulier ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire et de mettre fin au litige ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt précité de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion du 12 février 1998, mais seulement par voie de retranchement en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-03 | Jurisprudence Berlioz