Cour d'appel, 06 décembre 2012. 11/00312
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00312
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 06 Décembre 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00312
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2010 par le conseil de prud'hommes d'EVRY Section Activités Diverses RG n° F07/A0121
APPELANTE
SARL HORVATH FRERES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie FAUDOT, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIME
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [L] a été engagé par la SARL HORVATH FRÈRES (société HORVATH) à compter du 7 février 2000 en qualité d'ambulancier par contrat à durée indéterminé.
La société qui compte plus de onze salariés relève de la convention collective des transports routiers, dispositions relatives aux sociétés d'assurance.
Amené à réaliser des heures supplémentaires et s'étonnant des différences de salaire entre salariés disposant de la même qualification, M. [L] a saisi le Conseil des prud'hommes d' ETAMPES le 30 juillet 2007.
M. [L] a démissionné par lettre du 18 avril 2008
M.[L] demandait au Conseil de prud'hommes d'ETAMPES de condamner la Société HORVATH à lui payer 1691,62 € à titre de rappel de salaire et de primes d'ancienneté, 25000 € à titre de rappel de salaires, repos compensateurs et congés payés afférents.
Outre l'exécution provisoire, M.[L] demandait au Conseil de prud'hommes d'ordonner la remise de feuilles de route de septembre 2002 à décembre 2005 et le versement de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Suite à la suppression du Conseil de prud'hommes d'ETAMPES, l'affaire a été attribuée au Conseil des prud'hommes d'EVRY.
Au terme d'une procédure marquée par une réouverture des débats et un renvoi devant la juridiction de départage, M. [L] sollicitait à titre principal dans le dernier état de ses demandes:
Au titre de la prise d'acte :
- 8471 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8471 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- 2823,66 € à titre d'indemnité de préavis
- 282,36 € au titre des congés payés afférents
-2353,05 € à titre d'indemnité de licenciement
- 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au titre des rappels de salaires :
- 84424,42 € au titre des rappels de septembre2002 à décembre 2007
-8442,44 € au titre des congés payés afférents
- 46715,72 € à titre de repos compensateur
- 4671,57 € au titre des congés payés afférents
à titre subsidiaire
-54436,05 € au titre des rappels de salaire d'octobre 2002 à décembre 2007,
- 5443,60 € au titre des congés payés afférents,
- 26848,78 € au titre des repos compensateurs
- 2684,87 € au titre des congés afférents
à titre infiniment subsidiaire : l'organisation d'une expertise
A titre reconventionnel, la société HORVATS demande la condamnation de M.[L] à lui verser la somme 2009,60 € en remboursement d'une somme versée à tort, outre la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 25 novembre 2010, la formation de départage du conseil de prud'hommes d'EVRY en a, application faite du principe " à travail égal, salaire égal":
Condamné la société HORVATH à payer à M.[L] :
- 40 000 € à titre de rappel de salaire
- 4000 € à titre des congés payés afférents
Dit que ces sommes produisaient intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2009
Dit que la démission adressée par M. [L] à la société HORVATH le 18 avril 2008 doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la société HORVATH à verser à M. [L]
-2823,66 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 282,36 € au titre des congés payés afférents
- 2353,05 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 8471 € à titre de dommages et intérêts
Dit que ces sommes produiraient intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2009 à l'exception de la somme de 8471 € ne portant intérêt qu' à compter du jugement.
Condamné M. [L] à verser à la société HORVATH la somme de 2009,60 € portant intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2009
Condamné la société HORVATH à verser à M. [L], 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Débouté M. [L] du surplus de ses demandes.
La cour est saisie d'un appel formé contre cette décision par la société HORVATH
Vu les conclusions du 5 octobre 2012 au soutien des observations orales par lesquelles la société HORVATH, conclut à la réformation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le remboursement d'un trop perçu, au rejet des prétentions de M. [L] et à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à lui verser 3000 €.
Vu les conclusions du 5 octobre 2012 au soutien de ses observations orales, M. [L] concluant à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société HORVATH à lui verser :
- 8471 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2823,66 € à titre d'indemnité de préavis
- 282,36 € au titre des congés payés afférents
- 2353,05 € à titre d'indemnité de licenciement
M. [L] demande à la Cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande relative au travail dissimulé et l'octroi d'une indemnité de 8471 € à ce titre.
Il sollicite en outre à titre principal 84 424,42 € à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2002 à décembre 2007, 8442,44 € au titre des congés payés afférents, 13035,20 € à titre de repos compensateur pour la période d'octobre 2002 à décembre 2007 et 1303,52 € au titre des congés payés afférents, ces sommes portant intérêt à compter de la convocation devant le bureau de conciliation.
A titre subsidiaire M. [L] entend voir condamner la société HORVATH à lui verser 57 618,72 € à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2002 à décembre 2007, 5 761,87 € de congés payés afférents, 9567,98 € au titre des repos compensateurs pour cette période et 956,79 € de congés payés afférents, ces sommes portant intérêt à compter de la convocation devant le bureau de conciliation.
A titre infiniment subsidiaire, l'intimé sollicite 40 000 € à titre de rappel de salaire et 4000€ au titre de congés payés sur préavis, outre 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'égalité de traitement
Pour confirmation, M. [L] fait valoir qu'il rapporte la démonstration d'une différence de traitement entre lui et d'autres salariés, que l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire, les arguments opposés étant inopérants et les éléments produits par l'employeur tronqués, parcellaires et insuffisants.
Pour infirmation, la société HORVATH soutient que M. [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que les comparaisons sur lesquelles il fonde sa demande ne sont pas pertinente.
Le principe d'égalité de traitement posé en particulier par l'articleL140-2 ancien du Code du travail, (actuel article L 3221-2) impose à l'employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération.
Les moyens soutenus par la société appelante ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
La démonstration faite de la différence injustifiée de traitement entre M. [L] et M. [I] ne peut qu'aboutir à la confirmation de la décision la violation du principe de l'égalité de traitement.
Sur les sommes dues
-Au titre des heures supplémentaires
Pour infirmation, M. [L] fait valoir que les feuilles de route qu'il produit qu'elles soient signées ou non, ne sont pas contestées, qu'il a fait un décompte hebdomadaire et décompté les heures déjà payées. Il précise qu'à tout le moins, une réévaluation des sommes déjà versées à ce titre lui est due.
Pour confirmation, la société HORVATH indique que c'est à raison que le premier juge a souligné l'imprécision concernant le fondement juridique de la demande de M. [L], lequel à ce jour a été réglé de tous ses droits soit en heures supplémentaires soit en repos compensateurs, lesquels n'étaient pas cumulables s'agissant d'une société de moins de 20 salariés.
En retenant qu'il ressortait de la comparaison des feuilles de route et des bulletins de paie de M. [L] que les heures supplémentaires figurant sur les feuilles de route lui ont été payées à l'exception de la somme de 207,06 € depuis réglée, que M. [L] n'apportait pas au juge d'éléments suffisants en fait et en droit pour étayer sa demande d'autres sommes et que ses explications sur les calculs ne s'appuyaient sur aucun texte précis, c'est à raison que le premier juge, par des moyens que la cour adopte, a débouté M. [L] des demandes faites à ce titre.
- Au titre des rappels de salaire
Pour infirmation, M. [L] fait valoir que même en retenant le raisonnement du premier juge, la somme allouée doit être majorée, en appliquant à ses feuilles de paie le taux horaire de M. [I], y compris pour les heures supplémentaires qui y figurent.
Hormis les observations développées concernant les heures supplémentaires, la société HORVATH ne développe aucun argument opposant à ceux de M. [L] ni à la longue démonstration du juge départiteur concernant son choix de ne produire aucun élément chiffré permettant de calculer les droits de M. [L], malgré son injonction.
Dans ces conditions, en appliquant aux heures de travail ordinaires figurant sur les bulletins de salaire de M. [L] , les taux horaires de M. [I], pour la période de janvier 2003 à décembre 2007, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause en ce qui concerne ce premier contingent d'heures. En revanche, il convient également d'appliquer aux heures supplémentaires déjà réglées, les taux de rémunération majorés pour obtenir la différence entre ce qui a effectivement été perçu et ce qui était du.
Le jugement entrepris sera par conséquent réformé en ce qu'il a cantonné à 4 0000 € les sommes dues au titre des rappels de salaire et 4000 € au titre des congés payés afférents sans prendre en compte le différentiel de taux applicable aux heures supplémentaires déjà payées et fixera de la même manière forfaitaire que le premier juge, du fait de la carence de la société appelante, le rappel total de salaire du à M. [L] à la somme de 48000 € et 4800 € au titre des congés payés afférents
- Au titre du repos compensateur
Pour confirmation, la société HORVATH soutient que M. [L] invoque à tort des dispositions applicables aux entreprises de plus de 20 salariés et se trompe également sur le seuil applicable tant au regard de l'accord cadre que des évolutions législatives ou réglementaires.
Pour infirmation, M. [L] qui fonde ses demandes sur l'article L212-5-1 du code du travail applicable à l'époque, indique avoir refait ses calculs en prenant en compte le seuil de 180 heures de l'accord cadre en lui appliquant un repos compensateur de 50 %.
L'article L212-5-1 du code du travail ancien (nouvel article L3121-26 abrogé) dispose que dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire , ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire
Même s'il est contradictoire que la société HORVATH invoque le seuil conventionnel tout en écartant l'accord cadre pour la détermination du temps travaillé et par conséquent des heures supplémentaires, force est de constater qu'elle compte moins de 20 salariés et que par conséquent, les dispositions invoquées par .M. [L] ne sont pas applicables, qu'il convient par conséquent de confirmer la décision du premier juge qui l'a débouté de ce chef.
- Au titre du travail dissimulé
Pour confirmation, la société HORVATH indique que faute de démontrer l'accomplissement d'heures qui n'auraient pas été réglées, M. [L] devra être débouté et le jugement confirmé.
Se fondant sur les dispositions de l'article 8221-5 du Code du travail, M. [L] soutient pour solliciter la réformation du jugement entrepris que c'est sciemment que la société n'a pas fait figurer l'intégralité des heures travaillées.
M. [L] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par le premier juge au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte. La décision entreprise sera par conséquent confirmée.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour confirmation, M. [L] expose que l'inexécution de bonne foi des obligations de son employeur à son égard justifie qu'il ait pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celui-ci.
Pour infirmation, la société HORVATH arguant du rejet en première instance des demandes faîtes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et du travail dissimulé, soutient qu'aucune faute ne peut lui être imputée qui justifierait que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la rupture du contrat de travail à l'initiative de M. [L] n'avait pour seul objectif de lui permettre de s'engager ailleurs.
En relevant qu'en ne respectant pas le principe "à travail égal, salaire égal" et en ne versant pas à M. [L] le salaire auquel il pouvait prétendre, ce dernier a adressé à son employeur une lettre de démission dans un contexte devenu conflictuel et où la responsabilité de l'employeur a été établie, le premier juge s'est livré à une exacte appréciation des faits de la cause.
En déduisant de ces circonstances que le comportant de la société HORVATH était suffisamment grave pour justifier que la démission de M. [L] s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le premier juge a fait une juste application des règles de droit s'y rapportant et répondu aux moyens invoqués par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé, y compris en ce qui concerne les indemnités allouées qui ne sont pas discutées s'agissant de leur quantum.
Sur le remboursement des indemnités journalières perçues à tort.
Pour confirmation la société HORVATH souligne que la perception litigieuse n'est pas contestée.
M. [L] s'en rapporte sur le mérite de cette demande.
Il n'est pas contesté que l'intimé a perçu de la CPAM et de son employeur les mêmes sommes pendant son arrêt maladie, de sorte que la demande de la société HORVATS apparaît fondée. Le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société HORVATH à verser 2000 € à M. [L] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et de rejeter la demande qu'elle formule à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la SARL HORVATH FRERES
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
Déclaré que la démission adressée par M. [L] à la SARL HORVATH FRERES le 8 mars 2007 doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné en conséquence la SARL HORVATH FRERES à payer à M. [L]
- 2823,66 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 282,36 € au titre des congés payés afférents,
- 2353,05 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 8471 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que ces sommes porteront intérêts aux taux légal à compter du 9 novembre 2009, à l'exception de la somme de 8471 € qui produira intérêt à compter du 25 novembre 2010.
Débouté M. [L] des demandes formulées au titre du rappel d'heures supplémentaires, au titre du repos compensateur et du travail dissimulé.
Condamné M. [L] à verser à la SARL HORVATH FRERES la somme 2009,60 € en remboursement d'une somme versée à tort
Condamné la SARL HORVATH FRERES à payer à M. [L] 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance
LE RÉFORME en ce qu'il a limité à la somme de 40000 € l'indemnité due par la SARL HORVATH FRÈRES au titre des rappels de salaire et 4000 € à titre des congés payés afférents.
et statuant à nouveau
CONDAMNE la SARL HORVATH FRÈRES à verser à M. [L] la somme de 48000 € au titre des rappels de salaire outre 4800 € au titre des congés payés afférents.
DIT que ces sommes porteront intérêts aux taux légal à compter du 9 novembre 2009
CONDAMNE la SARL HORVATH FRÈRES à payer à M. [L] 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL HORVATH FRÈRES aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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