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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel B..., né le 18 février 1933 à Dakar (Sénégal),
2°/ Mme Françoise A..., épouse B...,
demeurant ensemble à Chabonnes, commune de Vouneuil-sur-Vienne (Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de :
1°/ M. William Z..., demeurant chez Mme Solange Z... à Poitiers (Vienne), 33, cité Bellejouanne,
2°/ Mme Josette Y..., divorcée Z..., demeurant à Poitiers (Vienne), ...,
3°/ la société anonyme Banque hypothécaire européenne (BHE), dont le siège est à Paris (5e), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Garaud, avocat des époux B..., de Me Roger, avocat de M. Z... et de Mme Josette Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque hypothécaire européenne, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que le seul fait que les époux B... aient participé, même sans réserves, aux opérations de l'expertise ordonnée par l'arrêt attaqué, ne permet pas de présumer qu'ils aient renoncé à se pourvoir en cassation contre les dispositions définitives de cette décision ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est formulé au mémoire en demande et reproduit au annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 23 octobre 1979, une convention dite "de compte courant" a été conclue entre la Banque hypothécaire européenne (BHE) et les
époux Z..., en vue de la réalisation d'une opération immobilière ; que, le même jour, a été signée entre les mêmes parties une convention par laquelle la BHE consentait aux époux Z... un crédit de 70 000 francs pour le financement de l'acquisition d'un terrain et des travaux de construction ; que cet acte rappelait que, le 5 octobre 1979, les époux B... s'étaient portés caution solidaire au profit de la BHE des engagements des Epoux Z... envers cet établissement bancaire pour cette opération, à concurrence d'une somme de "700 000 francs en principal, agios et accessoires en sus" ; qu'après avoir clôturé le compte courant le 23 juin 1982, la BHE a assigné les débiteurs principaux et les cautions en paiement solidaire de la somme de 720 089,54 francs ; que les époux B... ont soutenu que la convention de compte courant ne pouvait s'analyser que comme un contrat de prêt, que celui-ci était nul et qu'ils n'étaient pas tenus de le garantir ; qu'à titre subsidaire, ils ont invoqué la responsabilité contractuelle de la BHE et demandé réparation du préjudice causé par ses manquements à ses obligations ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 janvier 1987), a dit que la convention du 23 octobre 1979 devait s'analyser comme un compte courant et non comme un contrat de prêt et a ordonné une expertise ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si la convention d'ouverture de crédit, conclue le même jour que la convention de compte courant, ne devait pas s'analyser comme un prêt soumis aux dispositions légales invoquées par les époux B..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les défendeurs, envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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