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Cour de cassation, 14 octobre 1993. 92-40.811

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-40.811

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Dominique X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit : 1 ) de la Société régionale d'habitation à loyer modéré, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), 2 ) de l'Union départementale des syndicats CGT du Puy-de-Dôme, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), 3 ) de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée en qualité de gardienne d'immeuble en juillet 1980 par la société régionale d'habitation à loyer modéré de Clermont-Ferrand et licenciée le 21 avril 1986, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 18 novembre 1991) d'avoir confirmé le jugement prud'homal qui lui avait alloué une somme de 60 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors selon le moyen qu'elle avait justifié d'un préjudice s'élevant à la somme de 129 250 francs et que la cour d'appel ne pouvait rejeter sa demande au seul motif que l'estimation faite par le conseil de prud'hommes de son préjudice devait être approuvée et qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier le préjudice réel subi par la salariée ; Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement le préjudice subi par Mme X... ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-10-14 | Jurisprudence Berlioz