Cour de cassation, 07 avril 2022. 21-16.443
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-16.443
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n°: H 21-16.443
Demandeur: M. [J] et autres
Défendeur: M. [S] et autre
Requête n°: 1294/21
Ordonnance n° : 90408 du 7 avril 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [U] [S], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [C] [R], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [F] [J], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [P] [R], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [L] [R], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 17 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 novembre 2021 par laquelle M. [U] [S] et Mme [C] [R] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 21-16.443 formé le 11 mai 2021 par M. [F] [J], Mme [P] [R] et Mme [L] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête et présentées oralement ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [S] et Mme [C] [R] invoquent l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné Mmes [P] et [L] [R] et M. [F] [J] à restituer à Mme [C] [R] le premier étage construit sur l'extension de la placette, à lui remettre les clefs de cette extension et du portail d'accès à un escalier extérieur, sous astreinte, et à payer à Mme [C] [R] une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux.
Si les termes du litige, qui a donné lieu à un précédent arrêt de cassation, caractérisent l'évident intérêt des parties à ce que celui-ci puisse connaître une issue rapide, c'est cependant à la condition qu'à défaut d'exécuter la condamnation à remettre les clefs de l'extension et du portail d"accès à un escalier extérieur, les demandeurs au pourvoi justifient du paiement de l'indemnité d'occupation, laquelle court jusqu'à la libération effective des lieux, attestée par la remise des clefs.
Faute pour les demandeurs de justifier, à défaut de remise des clefs, de la poursuite du paiement complet et régulier de l'indemnité mensuelle d'occupation mise à leur charge dans l'attente de la libération effective des lieux, seule de nature à établir leur absence de volonté délibérée de se soustraire à l'ensemble des causes de l'arrêt, il sera fait droit, en l'état, à la requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
L'affaire enrôlée sous le numéro H 21-16.443 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 7 avril 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Valérie Letourneur
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