Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-40.562
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-40.562
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Patrick X... a été engagé le 13 juillet 1995 en qualité d'attaché technico-commercial par un premier contrat de travail à durée déterminée pour une durée de trois mois, puis le 13 octobre 1995 par un second contrat de même nature à effet jusqu'au 31 janvier 1996, la relation de travail s'étant ensuite poursuivie entre les parties sans contrat de travail écrit, par la société Alpes Distribution Argos, absorbée en 2002 par la SA Argos Hygiène devenue l'employeur par l'effet de l'article L. 122-12 du code du travail ; que le salarié a démissionné par lettre du 7 juin 2003 ; que par lettre recommandée du 16 juin 2003, l'employeur a accusé réception de la démission du salarié et exigé l'application pour douze mois de la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP en lui adressant à la fin du préavis des bulletins de paie portant paiement de la contrepartie financière prévue par l'accord ; qu'estimant n'être lié par aucune clause de non-concurence valable, le salarié a retourné à l'employeur le paiement et les bulletins de paie ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'injonction au salarié de cesser toute activité concurrente et en dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; que le salarié a présenté des demandes incidentes en paiement de sommes au titre de retenues indues sur rémunérations ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Argos Hygiène fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 novembre 2004) d'avoir dit qu'aucune clause de non-concurrence n'était opposable à M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1 / qu'il ne résultait d'aucun des termes clairs et précis du contrat en date du 13 octobre 1995 que celui-ci annulait et remplaçait en toutes ses dispositions le contrat précédent ; que bien au contraire, ledit contrat qui portait la mention "reconduction de CDD" se contentait de prolonger le contrat de travail à durée déterminée précédemment conclu entre les parties, lequel était dès lors appelé à se poursuivre aux mêmes termes et conditions ; qu'en considérant, sur le fondement du contrat du 13 octobre 1995, que le salarié n'était plus lié par aucune clause de non concurrence depuis la signature de celui-ci, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2 / que la contrepartie financière à une clause de non concurrence doit être considérée comme prévue par le contrat de travail dès lors que celui-ci fait référence à une convention collective qui, quant à elle, la prévoit ; que, par ailleurs, le statut des VRP étant d'ordre public, la seule référence, par le contrat de travail, au statut de VRP du salarié vaut reconnaissance de l'application de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; qu'en jugeant qu'aucune clause de non concurrence n'était opposable à M. X... dès lors que celle stipulée à son contrat de travail ne prévoyait pas de contrepartie financière quand elle avait elle-même constaté que ce contrat faisait mention de la qualité de VRP exclusif de M. X..., ce dont il résultait que la contrepartie financière prévue par l'article 17 de l'Accord national interprofessionel des VRP du 3 octobre 1975, était nécessairement réputée avoir été prévue par le contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3 / que la mention d'une convention collective sur les bulletins de paie d'un salarié vaut reconnaissance de l'application de cette convention collective ; qu'en considérant que la clause de non concurrence prévue au contrat de travail initial était nulle dès lors que la convention collective nationale des commerces de gros, mentionnée à ce contrat, n'imposait pas de contrepartie financière alors qu'elle avait par ailleurs constaté que les bulletins de paie de M. X... mentionnaient, au titre de la convention collective applicable, l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, ce dont il résultait que les relations de travail étaient régies par cet accord, la cour d'appel qui n'a pas davantage tiré les conséquences légales de ses constatations, a encore violé l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4 / que l'application à un VRP d'une autre convention collective que l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 n'est possible que si cette convention collective comporte des dispositions particulières applicables aux VRP ; qu'en déclarant nulle la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail initial par seule référence aux dispositions de la convention collective nationale des commerces de gros sans avoir vérifié si cette convention collective comportait des dispositions particulières applicables aux VRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le second contrat de travail du salarié qui se substituait au précédent en annulant et remplaçant les dispositions antérieures, était dépourvu de clause de non-concurrence, en a exactement conclu qu'il n'existait aucune clause de non-concurrence valable opposable au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 16 et 568 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son pouvoir d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ;
Attendu que pour condamner la société Argos Hygiène à payer à M. X... une somme à titre de prélèvements indus et de congés payés afférents, l'arrêt attaqué énonce que M. X... a conclu sur sa demande reconventionnelle depuis le 7 avril 2004 pour l'audience du 6 mai ; que l'appelante n'a pas répondu pour le 3 juin, où devaient avoir lieu les débats sur ce point devant le conseil de prud'hommes, ni devant la cour d'appel, se contentant, alors que par courrier du 7 septembre 2004, elle demandait que les débats sur les quatre appels aient lieu à l'audience du 26 octobre et qu'elle bénéficiait des mêmes délais que pour conclure sur sa propre demande principale, d'invoquer le double degré de juridiction et de demander un renvoi au conseil de prud'hommes et subsidiairement à une autre audience pour lui permettre de conclure au fond ; qu'interrogée à l'audience sur une éventuelle décision d'évocation, elle s'est référée à cette position ; que s'agissant d'une demande de paiement du salaire, il s'agit là d'une attitude dilatoire et qu'il convient de statuer ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir enjoint à la société Argos Hygiène de conclure sur les questions qu'elle voulait évoquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Argos Hygiène à payer à M. X... les sommes de 9 235 euros de prélèvements indus et 923,05 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
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