jurisprudence.case.fullText
RG No 07 / 01315
No Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 05 NOVEMBRE 2007
Appel d'une décision (No RG 06 / 00109)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE
en date du 27 mars 2007
suivant déclaration d'appel du 10 Avril 2007
APPELANTE :
La S.A. PRAXIS INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
153 Avenue Général Leclerc
38200 VIENNE
Représentée par Me Fabienne SADION-MARTIN (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIME :
Monsieur Jean X...
...
...
69300 CALUIRE ET CUIRE
Représenté par Me Christophe CHATARD (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2007.
L'arrêt a été rendu le 05 Novembre 2007.
RG 07 / 1315 JFG
Monsieur X...est le co fondateur de la société PRADIX INDUSTRIES qui a été créée en vue de l'acquisition de la société BONNEAU. Il a été licencié pour faute grave le 4 novembre 2005.
Il a d'abord saisi la formation des référés du Conseil de Prud'hommes de VIENNE pour demander paiement d'éléments de rémunération. En présence d'un contrat de travail apparent, le Conseil de Prud'hommes puis la Cour d'appel, ont fait droit à ses demandes.
Saisi au fond sur l'existence d'un contrat de travail, le Conseil de Prud'hommes, par jugement du 27 mars 2007, a dit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente du résultat du pourvoi en cassation formé contre la décision rendue en référé, a jugé qu'il existait un contrat de travail entre Monsieur X...et la société PRADIX INDUSTRIES et s'est en conséquence déclaré compétent.
La société PRADIX INDUSTRIES a formé contredit contre cette décision au motif que Monsieur X...était le dirigeant de fait et que le litige ne concerne qu'un conflit entre deux dirigeants pour lequel la juridiction prud'homale est incompétente.
Elle soutient pour l'essentiel :
-qu'il na jamais existé de lien de subordination, que le contrat de travail invoqué n'est qu'apparent et qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve,
-que Monsieur X...avait le titre de directeur d'exploitation et exerçait son activité en toute indépendance,
-qu'il a accepté une révision de sa classification et une réduction de ses appointements pour tenir compte de difficultés économiques se comportant ainsi comme mandataire sociale,
-que les retards de paiement ont été librement consentis et acceptés par les deux dirigeants et qu'il percevait la même rémunération que le second dirigeant Monsieur Y...,
-qu'il avait une activité positive de direction notamment par la prise d'engagements importants auprès de fournisseurs mais aussi du personnel,
-qu'il disposait des pouvoirs bancaires et participait activement aux conditions bancaires octroyées à la société BONNEAU, filiale de la société PRADIX INDUSTRIES,
-qu'il n'existe aucun autre salarié au sein de la société PRADIX INDUSTRIES et que donc il ne pouvait superviser une exploitation qui n'existe pas,
-qu'il s'est lui même prévalu de sa fonction de directeur général auprès de la médecine du travail.
Elle considère que la Cour ne pourra que constater qu'il existe une véritable discussion de fond que la Cour de Cassation, déjà saisie, devra trancher et que donc il y a lieu de surseoir à statuer.
Elle conclut à l'inexistence d'un contrat de travail et sollicite le versement d'une indemnité de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X...explique qu'avec Monsieur Y...il a crée la société holding PRADIX INDUSTRIES pour procéder à l'acquisition de la société BONNEAU et soutient :
-qu'il n'a détenu dans la société PRADIX qu'un tiers du capital puis seulement 27,55 %,
-que le 2 avril 2001 il a signé un contrat de travail avec la société PRADIX avec le statut de cadre dirigeant et a été détaché auprès de sa filiale en qualité de directeur commercial,
-qu'il cumulait ainsi un contrat de travail avec son mandat social et percevait deux rémunérations distinctes,
-qu'il a été licencié pour faute grave le 4 novembre 2005 et a reçu les documents de rupture,
-que c'est dans le cadre de la procédure que la société PRADIX a soudainement contesté sa qualité de salarié,
-qu'il exerçait des fonctions effectives, le montant de sa rémunération étant indifférent et alors en outre qu'au sein de la société BONNEAU certains cadres étaient payés plus,
-que son contrat a fait l'objet d'un avenant, ses fonctions restant identiques,
-qu'il était soumis à un lien de subordination, n'avait aucun pouvoir disciplinaire, ne procédait pas aux embauches ni aux licenciements, n'était titulaire d'aucune délégation de pouvoirs sauf en 2001 en matière de sécurité et que c'est uniquement dans ce cadre que lui ont été donnés pouvoirs de signature, n'a jamais signé ni endossé un seul chèque au nom de la société PRADIX, n'a exercé aucune des autres prérogatives du chef d'entreprise,
-qu'il devait rendre des comptes.
Il demande donc la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société PRADIX a lui payer la somme de 30. 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu qu'une décision rendue en référé n'a pas, au principal, autorité de la chose jugée et n'a qu'un caractère provisoire ;
Qu'en l'espèce l'arrêt du 11 septembre 2006 invoqué a simplement constaté qu'il existait entre la société PRADIX et Monsieur X...un contrat de travail apparent sans trancher le fond du litige sur l'existence ou non d'un véritable contrat de travail, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente du résultat du pourvoi en cassation formé contre cette arrêt ;
Sur l'existence d'un contrat de travail
Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté officiellement exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles a été exercée l'activité du prétendu salarié ;
Que notamment, le lien de subordination, qui constitue l'élément déterminant de l'existence d'un contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu en droit, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;
Attendu en l'espèce qu'il existe un contrat de travail apparent caractérisé par les éléments suivants :
-un contrat de travail écrit signé le 2 avril 2001 entre la société PRAXIS et Monsieur X..., embauché en qualité de directeur d'exploitation, coefficient 3C de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, stipulant outre une période d'essai, que le collaborateur relève directement du Président de la société, qu'il doit rendre compte de son action et de ses résultats à ce dernier et se conformer aux instructions et directives données et prévoit sa rémunération,
-la déclaration unique d'embauche à l'URSSAF,
-un avenant signé entre les parties le 16 janvier 2002 prévoyant une réduction de rémunération et qui précise que la mission de Monsieur X...s'exerce dans l'unique filiale de la société PRADIX, la société BONNEAU,
-des bulletins de salaires délivrés tous les mois à Monsieur X...mentionnant la qualification susvisée, son salaire et toutes les cotisations patronales et salariales ;
Que la société PRADIX ne conteste pas que Monsieur X...a passé la visite médicale d'embauche mais aussi les visites annuelles auprès de la médecine du travail ;
Que par lettre du 4 novembre 2005 la société PRADIX a procédé au licenciement pour faute grave de Monsieur X..., lequel a été pris en charge au titre des allocations chômage par l'ASSEDIC parfaitement informée de sa situation au sein de la société ;
Attendu que la société PRADIX, société par action simplifiée (SAS) dans laquelle Monsieur X...n'a détenu qu'un tiers du capital social puis 27,55 % de celui-ci et qui avait pour dirigeant Monsieur Y...ne discute pas juridiquement le fait que l'intéressé, directeur général, pouvait cumuler un contrat de travail avec sa qualité de mandataire social ; qu'elle prétend qu'il opérait en réalité comme un dirigeant de fait le plaçant hors de tout lien de subordination ;
Qu'elle ne discute pas plus le fait que Monsieur X..., au sein de la société BONNEAU, dont il a été dit à l'audience qu'elle occupait une cinquantaine de salariés et qui est l'unique filiale de la société PRADIX qui est en fait une holding, exerçait des fonctions techniques et commerciales, Monsieur Y...s'occupant quant à lui de la gestion administrative et financière ;
Attendu que pour justifier de la qualité de dirigeant de fait de Monsieur X...et donc du caractère fictif de son contrat de travail la société PRADIX invoque le fait qu'il a accepté en janvier 2002, compte tenu de la réduction d'activité de la société BONNEAU, une baisse de sa rémunération et une révision de sa classification ;
Que cependant ces modifications ne sont intervenues que dans le cadre d'un avenant à son contrat de travail accepté par Monsieur X..., le dit avenant faisant expressément référence au contrat initial et précisant qu'il n'y est apporté aucune autre modification ;
Que les retards dans le paiement des salaires ne peuvent quant à eux pas plus valoir aveu de Monsieur X...de sa qualité de non salarié alors que la société PRADIX elle-même indique dans ses écritures que cette situation ne s'est produite qu'à compter du mois de janvier 2005 et que Monsieur X...a dû saisir la formation des référés du Conseil de Prud'hommes pour obtenir paiement de ses salaires ;
Attendu que la société PRADIX invoque encore le fait que le montant de la rémunération de Monsieur X...était identique à celle de Monsieur Y..., dirigeant de droit ;
Que cependant Monsieur X...explique que certains cadres de la filiale BONNEAU au sein de laquelle il exerçait ses fonctions avaient une rémunération supérieure ; qu'il cite à titre d'exemple le cas de Monsieur Z..., responsable de production et de Monsieur A...chargé d'affaire ; que la société PRADIX n'apporte aucun démenti sur ce point ; que le niveau de rémunération de Monsieur X...n'est donc par révélateur de sa qualité de dirigeant de fait ;
Attendu que la société PRADIX explique que Monsieur X...avait une activité positive de direction qu'il pratiquait sans entrave notamment par la prise d'engagement auprès de fournisseurs et du personnel ;
Qu'il résulte cependant des pièces produites aux débats que l'activité de direction invoquée ne résulte que de la nature même des fonctions salariées de Monsieur X..., embauché en qualité de directeur d'exploitation plus spécialement chargé de la direction technique et commerciale de la société BONNEAU distincte de ses fonctions de directeur général de la holding PRADIX ; qu'à ce propos l'avenant signé par la société PRADIX est révélateur puisqu'il précise que la mission de Monsieur Monsieur X...s'exerce dans l'unique filiale, la société BONNEAU ; que le fait que Monsieur X...négocie des prix, établissent des avoirs et des budgets provisionnels ne relève que de ses fonctions de cadre, directeur commercial ;
Qu'il n'est pas justifié que Monsieur X...procédait à l'embauche des personnels, ou à leur licenciement ou avait un pouvoir disciplinaire sur les autre salariés, la société PRADIX ne procédant sur ces points que par allégation sans fournir d'élément de preuve alors que dès ses conclusions de première instance le demandeur avait sollicité la production des procédures des nombreux licenciements intervenus au sein de la société BONNEAU ;
Attendu que la seule délégation de pouvoir dont il est justifié est celle figurant dans le contrat de travail de Monsieur X..., mais limité à l'hygiène et à la sécurité lui donnant tous pouvoirs et moyens matériels, humains, techniques et financiers nécessaire pour faire respecter la réglementation en la matière ;
Que si Monsieur X...avait effectivement délégation de signature sur les comptes bancaires, la société PRADIX ne justifie pas qu'il a utilisé cette délégation dans d'autre domaine que l'hygiène et la sécurité ; que Monsieur X...soutient, sans être démenti, qu'il n'a jamais signé ni endossé de chèque en d'autre domaine que ceux pour lesquels il avait délégation ; que d'ailleurs le 12 décembre 2005 le président de la société PRAXIS a certifié qu'à sa connaissance Monsieur X...n'a pas signé de chèque ou ordonné de virement tiré sur l'un des comptes de la société au cours des trois années antérieures au 7 novembre 2005 ;
Attendu que Monsieur X...justifie au dossier qu'il devait rendre des comptes à Monsieur Y...tel que cela résulte de réponses à des notes relatives à des achats, d'un compte rendu suite à une visite de l'inspection du travail, de comptes de rendus de visite clients ;
Que les deux seules attestations de Messieurs B...et C..., outre le fait qu'elles émanent pour la première d'une personne extérieure à l'entreprise, pour la seconde d'un salarié de la société BONNEAU embauché le 17 janvier 2005 et sont brièvement rédigées à l'identique, ne sont nullement détaillées ou circonstanciées, ne contiennent que l'affirmation selon laquelle Monsieur X...se serait présenté comme étant " co dirigeant ", laquelle, en l'absence d'autre précision, ne peut valoir preuve ;
Qu'aucun des salariés ayant été amenés à travailler quotidiennement avec Monsieur X...n'atteste en sa défaveur ;
Attendu que si la société PRADIX produit des procès verbaux d'assemblées générales des actionnaires rappelant les pouvoirs de Monsieur X...en sa qualité de directeur général, les mêmes délibérations, en même temps qu'elle approuvent sa rémunération distincte en sa qualité de mandataire social, prennent acte du fait que son contrat de travail de directeur d'exploitation demeure en vigueur ;
Que Monsieur X...produit encore aux débats une note que lui a adressée Monsieur Y...le 5 juin 2001 dans laquelle il lui rappelle sa propre situation d'actionnaire majoritaire et de président du groupe et envisage, pour rétablir entre eux un principe d'égalité, deux options à savoir, soit la renonciation de Monsieur X...à son statut de salarié, soit une augmentation de capital lui permettant une attribution plus importante des plus-values pour compenser le risque qu'il assume ;
Qu'il n'est pas justifié qu'à un quelconque moment Monsieur X...ait renoncé à son statut de salarié ; que par contre la part du capital détenu par Monsieur X...est passé d'un tiers à 22,55 euros ;
Attendu que l'existence du lien de subordination, encore caractérisée par la possibilité pour l'employeur de sanctionner les manquements de son subordonné, est encore confirmée, non seulement par la procédure de licenciement diligentée contre Monsieur X...mais encore par les motifs énoncés à l'appui de celui-ci puisque, après rappel que ses missions consistaient à assurer " la direction et l'animation de l'activité commerciale de la filiale BONNEAU ", il lui est reproché des " agissements gravement fautifs ", " le non respect des procédures en vigueur ou des demandes et instructions de votre président " ;
Que c'est donc à bon droit qu'au vu de l'ensemble de ces éléments le Conseil de Prud'hommes a considéré qu'il a existé entre Monsieur X...et la société PRADIX un contrat de travail et s'est déclaré compétent ;
Qu'en tout cas la société PRADIX, en présence d'un contrat de travail apparent, ne rapporte pas la preuve de son caractère fictif ;
Sur les autres demandes
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur X..., l'exercice de son action en justice par l'autre partie tendant à la seule défense de ses intérêts sans mauvaise foi ni intention de nuire ;
Attendu qu'il sera alloué à Monsieur X...la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
-confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
-renvoi les parties devant le Conseil de Prud'hommes précédemment saisi pour qu'il soit statué sur les demande de Monsieur X...,
-condamne la société PRAXIS INDUSTRIES à payer à Monsieur X...la somme de 2. 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et met à sa charge les dépens d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.