jurisprudence.case.fullText
DU 26 Mai 2003 ------------------------- J.L.B/M.F.B
S.A. BNP PARIBAS C/ Daniel B. RG N : 02/00151 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt six Mai deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 16 boulevard des Italiens 75450 PARIS CEDEX 09 représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce de MARMANDE en date du 18 Décembre 2001 D'une part, ET : Monsieur Daniel B. représenté par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assisté de Me Laurent PARAY, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Avril 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Madame B. a acquis le 16.05.1986 un fonds de commerce de grains, pour un prix de 150.000F, financé pour 30.000F par un apport personnel et pour 120.000F par un prêt consenti par la BNP.
La banque accordait à Madame B. un crédit global de 200.000F destiné pour 120.000F au prix de vente pour 8.000F aux frais et aux besoins en fond de roulement.
Le crédit étant accordé au taux de 13,80% l'an sur 12 ans remboursable par échéance trimestrielle de 8.545,40F.
Monsieur B. se portait caution solidaire, une garantie hypothécaire était consentie sur un immeuble appartenant aux époux, qui adhéraient également au contrat d'assurance groupe souscrit par la BNP, le remboursement du prêt étant assuré à concurrence de 100.000F sur la tête de chacun des époux.
Le paiement des échéances cessa en février 1990 et la déchéance du terme intervint en octobre 1990.
Cependant d'autres paiements ultérieurs de 1.500F/mois intervenaient de juillet 1993 au 12mai 1995.
Madame B. décédait le 9.06.1996 et la Compagnie d'assurances refusait la prise en charge, d'autant plus qu'elle n'avait pas été saisie dans le délai de 2 ans de la prescription.
La BNP a donc assigné devant le tribunal de commerce de Marmande, Monsieur B. en paiement de 339.002,98F
Pour s'opposer à cette demande, Monsieur B. a mis en cause la responsabilité de la Banque, lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de conseil.
Par jugement du 18.12.2001 la juridiction, retenant l'argumentation du défendeur, a débouté la BNP condamnée au paiement de 4.000F au titre de l'article 700 du N.C.P.C
*
*
La BNP a relevé appel de cette décision et demande, par conclusions déposées le 3.06.2002 de réformer le jugement. À titre principal :
Condamner Monsieur B. à lui payer 51.680,67ä outre les intérêts au taux de 13,80% à compter du 16.04.1999, avec capitalisation. A titre subsidiaire :
Constater que la créance de la BNP PARIBAS au titre du prêt de 200.000F, dont Monsieur B. s'est porté caution, s'élève à 51.680,67ä outre les intérêts au taux de 13,80% à compter du 16.04.1999, avec capitalisation.
Dire que l'éventuelle responsabilité de la BNP PARIBAS pourrait alors tout au plus, donner lieu à des dommages intérêts limités conformément à l'article 1149 du Code Civil. Par conséquent :
- pour le cas où serait retenue une faute dans l'octroi du crédit :
dire et juger qu'une telle faute ne saurait tout au plus que donner
lieu à des dommages intérêts dont le montant ne saurait excéder les sommes réclamées au titre des intérêts.
- pour le cas où une faute serait retenue, en raison de l'impossibilité de faire jouer l'assurance, dire et juger que les dommages intérêts ne pourraient excéder la moitié des sommes réclamées au titre du prêt.
Condamner alors dans un cas comme dans l'autre, Monsieur B. à payer le solde existant en faveur de la banque, après compensation entre les créances réciproques.
Dans tous les cas condamner Monsieur B. à lui payer 1.525ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
Elle fait tout d'abord valoir que l'opération financière n'était pas compromise au moment de l'octroi du prêt et que les bénéfices générés par l'exploitation du fonds se sont ajoutés aux ressources de Monsieur B. pour améliorer les ressources du couple.
L'année précédant la vente, l'exploitation du fonds avait généré un chiffre d'affaires de 350.000F HT et un bénéfice de 72.000F
Ainsi le financement représentait moins de 3 années de bénéfice et le prix d'achat, moins de 2 ans de bénéfice.
L'opération était selon elle tout à fait raisonnable et les époux B. avaient un patrimoine supérieur à leur endettement. L'opération n'était donc pas vouée à l'échec.
La Banque soutient ensuite que le défaut de prise en charge par l'assurance ne résulte pas de sa faute mais de l'application des clauses du contrat. Ainsi à la date du décès de Madame B., soit le 9.06.1996 la garantie décès n'était plus applicable depuis longtemps. Elle rappelle ensuite que Monsieur B. est tenu en sa qualité de caution, à régler les sommes dues au titre du prêt contracté par Madame B.. A la déchéance du terme sa créance se décomposait comme suit :
- capital restant dû : 167.599,52F
- outre les intérêts, avec capitalisation, au taux contractuel de 13,80% à compter du 16.02.1990.
Compte tenu des paiements intervenus de juillet 1993 à mai 1995, la dette s'élevait au 16.04.1999 à 165.599,52F en capital et 173.403,46F d'intérêts
*
*
Dans ses conclusions déposées le 5.11.2002, l'intimé demande la confirmation et 2.000ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C
Le défaut de conseil lui paraît évident au vu de la situation personnelle des époux B. en 1985, qui avaient 2 enfants à charge, et pour ressources le salaire mensuel net de 5.982F. Le couple remboursait également un prêt immobilier, et ne disposait d'aucune liquidité hormis la somme de 30.000F
Il rappelle les résultats déficitaires des exercices 86, 87, 88, 89 et 90.
Il soutient que la rentabilité du commerce était extrêmement aléatoire et que dans le cadre de l'exercice de son devoir de conseil la banque devait refuser de soutenir financièrement ce projet.
Il invoque également un soutien abusif de la banque, le compte de Madame B. dans les livres de la BNP présentait un solde débiteur dès 1987.
L'année suivante le débit était supérieur à 50.000F et la situation financière était déjà compromise.
Ce qui n'a pas empêché la BNP de faire bénéficier Monsieur B. d'un CREDISPONIBLE au coût élevé, destiné à combler artificiellement le débit du compte de Madame B..
Ce montage a davantage obéré la situation des époux B..
Selon lui la BNP a largement engagé sa responsabilité professionnelle.
La banque a de plus été dans l'incapacité de faire prendre en charge ce dossier par l'assurance décès alors qu'elle était informée par écrit du 24.06.1996 du décès de Madame B. survenu le 9 juin précédent.
Il estime que cette carence l'a privé de la chance d'une prise en charge.
Subsidiairement il fait valoir que son engagement de caution est irrégulier, car il n'était pas étranger à l'obligation principale puisqu'il était acquéreur du fonds, conjointement et solidairement avec son épouse. MOTIFS
Vu les conclusions déposées le 3.06.2002 et le 5.11.2002 respectivement notifiées le 3.06.2002 pour la BNP PARIBAS et le 5.11.2002 pour Monsieur B.. 1°) Sur les conditions d'octroi du crédit Il sera retenu tout d'abord que Madame B., a, remboursé pendant 4 ans, le prêt de 200.000F, démontrant donc ainsi que cela lui était possible.
D'autre part aucune procédure collective n'est intervenue et le fonds a été exploité depuis son acquisition, en 1986, jusqu'à son décès par Madame B. en juin 1996, soit, pendant 10ans, puis par son mari.
On peut en déduire, avec la banque que l'exploitation du fonds permettait de faire face aux charges générées.
Il s'en déduit également que l'opération financière n'était pas compromise au moment de l'octroi du prêt.
Pour apprécier cette opération il convient en effet de prendre en considération non seulement les ressources des époux B. au moment du prêt d'installation, mais également les revenus générés par le fonds acquis, qui allaient désormais s'ajouter aux ressources du couple qui ne vivait que du salaire de Monsieur B..
Or, comme le rappelle la banque, l'année précédant la vente, l'exploitation du fonds avait généré un chiffre d'affaires de 350.000F HT et un bénéfice de 72.000F
Le financement représentait donc moins de trois années de bénéfice et le prix d'achat moins de 2 années de bénéfice;
Le financement à hauteur de 50.000F du fond de roulement, ne semble pas inhabituel et peut même donner à penser que les époux B. ne s'étaient pas engagés sans réfléchir.
Ainsi l'opération financière était raisonnable, alors que les charges de remboursement étaient de 8.585,40F par trimestre, soit 34.341,60F par an, soit moins de 25% des revenus du foyer.
De plus les époux B. possèdent un immeuble, certes modeste, mais qui a pu être évalué entre 360.000F et 400.000F.
Le patrimoine des époux B. était donc supérieur à leur endettement et l'apport personnel de 30.000F, même modeste, révélait une situation antérieure favorable aux économies.
C'est donc à juste titre que la Banque en déduit que l'opération n'était pas vouée à l'échec et qu'il ne peut lui être reproché de l'avoir financée. 2°) Sur le jeu de l'assurance
Comme le rappelle l'intimé, la banque a été dans l'incapacité de faire prendre en charge ce dossier par l'assurance décès, alors précisément que Me F., Notaire, avait pris soins de l'informer par écrit le 24.06.1996 du décès de Madame B. survenu le 9 juin précédent.
Cette carence a ainsi privé Monsieur B. de la chance d'une prise en charge qui paraissait acquise, le contrat d'assurance groupe ayant été régulièrement souscrit à la date du prêt.
Cependant c'est à juste titre que la Banque fait valoir que chaque époux était assuré à concurrence de 100.000F, soit la moitié du prêt. Ainsi le crédit n'était assuré sur la tête de Madame B. qu'à concurrence de la moitié du financement.
Dès lors, même si l'assurance avait joué, elle n'aurait pas pris en charge l'intégralité du remboursement mais seulement la moitié et Monsieur B. qui n'établit nullement l'irrégularité de son cautionnement aurait été tenu du solde.
Or il est constant que la créance de la BNP PARIBAS au titre du prêt
de 200.000F dont Monsieur B. s'est porté caution s'élève à 51.680,67ä outre les intérêts au taux de 13,80% à compter du 16.04.1999.
Dans ces conditions les dommages intérêts revenant à Monsieur B. à raison du défaut de prise en charge par l'assurance, s'élève à la moitié des sommes restant dues au titre du prêt.
La décision sera donc réformée.
Enfin aucune considération tirée de l'équité ne justifie l'application de l'article 700 du N.C.P.C. Les mêmes considérations justifient également que chaque partie conserve les dépens mis à sa charge. PAR CES MOTIFS LA COUR
Reçoit l'appel jugé régulier, le déclare partiellement fondé.
Réforme le jugement du 18.12.2001
Statuant à nouveau
Constate que la créance de BNP PARIBAS au titre du prêt de 200.000F dont Monsieur B. s'est porté caution s'élève à la somme de 51.680,67ä (cinquante et un mille six cent quatre vingts Euros soixante sept Cents) outre les intérêts au taux de 13,80% à compter du 16.04.1999, avec capitalisation.
Dit et juge que la BNP PARIBAS a commis une faute dans l'impossibilité de faire jouer l'assurance et alloue en conséquence à Monsieur B. des dommages intérêts à hauteur de la moitié des sommes réclamées au titre dudit prêt.
Condamne Monsieur B. à payer à la BNP PARIBAS le solde existant en faveur de la banque, après compensation entre les créances réciproques.
Dit que chaque partie conservera les dépens mis à sa charge.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Monique FOUYSSAC, Greffière. LA GREFFIERE
LE PRESIDENT M. FOUYSSAC
J.L. BRIGNOL