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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La Branche formation professionnelle des adultes fédération CFDT, dont le siège est Bourse du Travail, Esplanade B.
Frachon, 93100 Montreuil,
2°/ le Syndicat national du personnel de la formation professionnelle adultes CGT, dont le siège est 13, place du Général de Gaulle, 93100 Montreuil,
3°/ le Syndicat national CGT-Force ouvrière, dont le siège est 13, place du Général de Gaulle, 93100 Montreuil,
4°/ le Syndicat national CFTC, dont le siège est ...,
5°/ le Syndicat CFE-CGC AFPA, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1995 par le tribunal d'instance de Montreuil, au profit de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont le siège est 13, place du Général de Gaulle, 93100 Montreuil,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE des comités d'établissements de l'AFPA des régions Ile-de-Frace, Nord Pas-de-Calais, Rhône-Alpes, Pays de la Loire, Siège-Service centraux, PACA, Bretagne, Midi-Pyrénées, Centre, Lorraine, Languedoc-Roussillon, Aquitaine, CPTA, Limousin, Poitou-Charentes, Champagne-Ardennes, Basse-Normandie, Bourgogne, Auvergne, Picardie, Haute-Normandie, Alsace, Franche-Comté et la Corse;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Branche formation professionnelle des adultes fédération CFDT, du syndicat national du personnel de la formation professionnelle adultes CGT, du syndicat national CGT-Force ouvrière, du syndicat national CFTC et du syndicat CFE-CGC AFPA, de la SCP Gatineau, avocat de l'AFPA, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des Comités d'établissement de l'AFPA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que le syndicat CFDT et quatre autres syndicats ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Montreuil, 20 avril 1995) qui les a déboutés de leur demande d'annulation des élections au comité central d'entreprise de 1994 de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes;
Attendu qu'ayant relevé qu'aucun accord n'était intervenu sur le mode de scrutin à adopter, le tribunal d'instance a exactement décidé que l'élection devait avoir lieu au scrutin majoritaire; que le moyen est inopérant;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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