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Cour de cassation, 25 novembre 1999. 98-10.678

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.678

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° F 98-10.678 et Q 98-16.252 formés par la société Groupama de l'Eure-et-Loir, venant aux droits de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Eure-et-Loir et de la SAMDA, dont le siège social est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 25 septembre 1997 et 2 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2e section) , au profit: 1 / de M. Francis Y..., 2 / de Mme Jeanine X..., épouse Y..., 3 / de Mlle Laëtitia Y..., 4 / de M. Cédric Y..., demeurant tous ..., 5 / de M. Roger Z..., demeurant ..., 6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ..., 7 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre, dont le siège est ..., 45033 Cedex 1, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi n° F 98-10.678, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat du Groupama de l'Eure-et-Loir, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° F 98-10.678 et Q 98-16.252 ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 septembre 1997 : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été blessé par un coup de feu tiré par M. Z... ; que celui-ci, poursuivi pour tentative d'homicide volontaire, a bénéficié d'un acquittement par une cour d'assises ; que les consorts Y... l'ont assigné, ainsi que son assureur en responsabilité civile, la CRRMAEL, devenue la société Groupama d'Eure-et-Loir, en réparation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu que le Groupama fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande à son encontre, alors, selon le moyen, d'une part, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique, et non aux décisions des juridictions d'instruction ; que la cour d'appel qui, pour retenir la garantie de l'assureur, en raison du caractère non intentionnel de la faute de M. Z..., son assuré, s'est exclusivement fondée sur les constatations de l'arrêt de la chambre d'accusation renvoyant M. Z... devant la cour d'assises, qui l'a acquitté, au lieu de s'expliquer sur l'ensemble des faits imputés à ce dernier, a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ; d'autre part, que toute décision doit, à peine de nullité, être motivée : que la cour d'appel qui, pour écarter la faute intentionnelle de M. Z..., auteur d'un coup de feu ayant blessé M. Y..., a retenu que, selon ses déclarations, M. Z... aurait éjecté les étuis percutés, ce qui laisse entendre que les cartouches auraient été tirées simultanément, s'est fondée sur des motifs dubitatifs et hypothétiques, et n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel qui, pour écarter la faute intentionnelle de M. Z..., auteur d'un coup de feu ayant blessé M. Y..., a retenu que, selon les déclarations, M. Z... aurait éjecté les étuis percutés, ce qui laisse entendre que les cartouches auraient été tirées simultanément, tout en relevant par ailleurs que M. Z... avait "ajusté" M. Y... "avec son fusil" et que "le second coup de feu claquait avec un intervalle de 5 à 6 secondes", ce qui excluait que M. Z... ait éjecté les cartouches, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; que le Groupama avait fait valoir que l'information avait permis d'établir que M. Z..., chasseur, qui utilisait son arme personnelle, avait gardé son fusil épaulé lors du second tir qui n'a été effectué qu'après qu'il se soit déplacé d'environ 30 centimètres et se soit trouvé ainsi sous un nouvel angle de tir, se prévalant ainsi notamment du rapport d'expertise balistique précisant que M. Z... avait tiré le second coup alors que l'arme était toujours à l'épaule et le canon dirigé dans la direction de M. Y... ; que la cour d'appel qui, pour estimer que M. Z... n'avait pas intentionnellement causé les blessures subies par M. Y..., a retenu que M. Z... ayant déclaré avoir éjecté les étuis percutés croyait que son fusil n'était plus chargé, sans s'expliquer sur les éléments prouvant que M. Z... n'avait pas éjecté de cartouches entre les deux tirs, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, répondant aux conclusions, statuant par des motifs non dubitatifs ou hypothétiques, et sans reconnaître à l'arrêt de la chambre d'accusation l'autorité de la chose jugée, a estimé que le comportement de M. Z..., non volontaire, constituait une simple faute d'imprudence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt évalue le préjudice de M. Y... soumis à recours en ajoutant à l'indemnité compensatrice de son IPP la créance de la CPAM d'Eure-et-Loir comprenant une pension d'invalidité servie à la victime, ainsi que celle de la CRAM du Centre ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt rectificatif du 2 avril 1998 : Attendu que la cassation intervenue sur le premier pourvoi entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de cet arrêt rectificatif ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, les troisième et quatrième moyens du premier pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'évaluation du préjudice soumis à recours de M. Y... et le recours des caisses de sécurité sociale, l'arrêt rendu le 25 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 avril 1998 ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Groupama de l'Eure-et-Loir et de M. Z... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-25 | Jurisprudence Berlioz