Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-84.754
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-84.754
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 30 avril 1998, qui, pour utilisation de fréquence ou d'installation radioélectrique sans autorisation, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé la confiscation des objets saisis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable d'utilisation de fréquence ou d'installation radio-électrique sans autorisation commise entre les 13 juin 1995 et le 26 avril 1996 et, en répression, l'a condamné à la peine de 3 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation du matériel et des documents saisis ;
"aux motifs qu'il résulte des constatations des agents du service national des Radiocommunications ainsi que de celles des gendarmes que Paul X... est bien l'auteur des émissions effectuées depuis Fondrocheuse ; que réformant le jugement la Cour déclarera Paul X... qui n'était titulaire d'aucune autorisation pour procéder à de telles émissions coupable des faits reprochés et commis du 13 juin 1995 au 25 avril 1996, date à laquelle il a été privé de son matériel par la saisie de celui-ci ; que compte tenu de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, il apparaît qu'une amende de 3 000 francs constituera une sanction adéquate et que pour éviter toute réitération, la Cour prononcera la confiscation au profit de l'Etat des matériels et documents saisis et faisant l'objet des scellés 1 à 22 côte 27 du dossier ;
"alors qu'une loi nouvelle abrogeant une incrimination pénale s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur mais non définitivement jugés ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Paul X... est poursuivi pour avoir utilisé du 13 juin 1995 au 25 avril 1996 une fréquence ou une installation électrique sans autorisation, infraction prévue et punie par les articles L. 32-11 , L. 39-1, alinéa 2, L. 39-6, L. 89 et R. 52-1 du Code de la poste et des télécommunications ; que, toutefois, la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996, en son article 9-1, a modifié l'article 39-1 dudit Code, lequel ne réprime plus les faits poursuivis ; de sorte qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation à l'encontre de Paul X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour déclarer Paul X... coupable du délit d'utilisation de fréquence ou d'installation radioélectrique sans autorisation, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes des constatations des agents du service national des radiocommunications, le prévenu a placé sur le toit de son domicile des antennes importantes lui permettant d'émettre ; qu'en outre, il a brouillé la fréquence de radioamateurs par la diffusion de messages, entrecoupés de longs passages de chansons, correspondant à une cassette de Charles Y..., retrouvée chez lui ;
Attendu que, par ailleurs, les juges constatent que l'intéressé n'est titulaire d'aucune autorisation pour procéder à de telles émissions ;
Attendu qu'en cet état et, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments, le délit de l'article L. 39-1 du Code des postes et télécommunications, qu'il soit issu de la loi du 29 décembre 1990, applicable aux faits poursuivis, ou de celle du 26 juillet 1996, désormais en vigueur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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