Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-11.048
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.048
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse Organic, dont le siège est ..., représentée par l'Organic recouvrement, Etablissement de Valbonne, 06913, Sophia Antipolis Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Textiles de Wambrechies, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic, de Me Foussard, avocat de la société Textiles de Wambrechies, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.244-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 du même Code ;
Attendu que la caisse Organic a délivré le 26 janvier 1993 à la société Textiles de Wambrechies une contrainte au titre de la contribution sociale de solidarité et des majorations de retard impayées pour les années 1986 à 1991 ; que, sur opposition de la société en cause fondée sur la prescription des demandes afférentes aux contributions de 1986 et 1987, elle a procédé à son "annulation" en sa totalité ; qu'elle a établi, le 18 novembre 1994, une nouvelle contrainte pour les années 1989 à 1994 ;
Attendu que pour rejeter ses demandes en recouvrement des sommes dues pour les exercices 1989 à 1991, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que la caisse Organic a annulé la contrainte établie le 15 octobre 1992 et signifiée le 26 janvier 1993, d'autre part que la contrainte du 18 novembre 1994, relative aux années 1989 à 1994 avait été signifiée le 30 novembre 1994 et déduit "du rapprochement des différentes dates rappelées" que celle-ci ne pouvait être validée qu'à la hauteur de 51 799 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contrainte litigieuse avait été signifiée antérieurement à l'expiration du délai imparti par les mises en demeure antérieurement délivrées et que la Caisse avait expressément limité son désistement aux contributions afférentes aux années 1986 et 1987, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Textiles de Wambrechies aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Textiles de Wambrechies à payer à la Caisse Organic la somme de 15 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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