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Cour d'appel, 27 février 2026. 26/01061

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/01061

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01061 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZLY Décision déférée : ordonnance rendue le 24 février 2026, à 15h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [J] né le 24 décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Y], plaidant par visioconférence et de Mme [U] [N] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : [C] [Q] représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Y], plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 24 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité ou de fond soulevé par M. [Y] [J], déclarant la requête du préfet de Rhône recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [Y] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [Y], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 25 février 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 25 février 2026 , à 15h03 , par M. [Y] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [Y] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Cher tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut d'émargement de la copie du registre actualisé : L'article L 744-2 du CESEDA dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ". L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ". Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). En l'espèce figure sur la copie du registre l'indication de la signature par l'intéressé le 28 décembre 2025 alors qu'un ensemble de mentions manuscrites concernant la saisine du tribunal administratif, la décision de ce dernier ainsi que les décisions rendues par le juge judiciaire y ont été portées et sont toutes postérieures à cette date. Ce qui s'avère être dès lors un défaut d'émargement de la copie actualisée du registre ne permet pas d'alternative à l'irrecevabilité de la requête (Civ.1ère - 4 septembre 2024 précité) et dès lors à l'infirmation de l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance ; Statuant à nouveau, DECLARONS la requête du préfet irrecevable ; DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [Y] [J] en rétention administrative ; RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 27 février 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète de l'intéressé

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Cour d'appel 2026-02-27 | Jurisprudence Berlioz