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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., travailleur privé d'emploi, a perçu des allocations de chômage de l'ASSEDIC à compter du 1er avril 1994 et jusqu'au 31 décembre 1994 ; que l'ASSEDIC, soutenant qu'il avait retrouvé une activité professionnelle le 1er novembre 1994, lui a réclamé le remboursement des allocations perçues depuis cette date ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 1998) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que le demandeur d'emploi à l'origine de la création d'une société n'est pas privé de ses droits à l'assurance chômage à la date même du début d'activité de la société ; qu'en l'espèce, où la cour d'appel a considéré que les allocations perçues par M. X... au titre des mois de novembre et de décembre 1994 constituaient un paiement indu dès lors que l'activité de la société Sud pharma transaction avait débuté le 1er novembre 1994, celle-ci a violé les articles L. 351-24 et R. 351-41 du Code du travail ;
2 / que l'exercice d'une activité bénévole par un demandeur d'emploi, même au profit d'une société qu'il a créée, ne fait pas obstacle à la perception d'allocations de chômage ; qu'en l'espèce, où la cour d'appel a constaté que M. X... avait déployé une activité bénévole au profit de la société Sud pharma transaction de novembre à décembre 1994, celle-ci qui, refusant d'en tirer les conséquences, a considéré qu'il n'avait plus droit aux allocations de chômage, a violé les articles L. 351-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 351-24 et R. 351-41 du même Code ;
3 / que l'activité bénévole qu'exerce un demandeur d'emploi ne peut lui faire perdre cette qualité que si elle a lieu à temps plein ; qu'en l'espèce, où la cour d'appel s'est fondée sur une délibération d'assemblée générale de la société Sud pharma transaction pour en déduire que M. X... avait assuré un travail effectif de dirigeant à partir du mois de novembre 1994, celle-ci, qui n'a pas caractérisé que ce travail avait eu lieu à temps plein, a violé les articles L. 351-1 et L. 351-17-1 du Code du travail ;
Mais attendu que l'article 79 a du règlement de l'assurance chômage annexé à la convention du 1er janvier 1994 alors en vigueur dispose que le service de l'allocation de chômage doit être interrompu le jour où l'intéressé retrouve une activité professionnelle, salariée ou non, lui conférant ou non la qualité de participant à ce régime ;
Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'avait pas contesté être le créateur de la société Sud pharma transaction, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il résultait d'une délibération de l'assemblée générale de ladite société que l'intéressé était le fondé de pouvoir de celle-ci et qu'il exerçait une activité professionnelle effective et quotidienne depuis le 1er novembre 1994 ; que, peu important que M. X... ait été privé de tout salaire en novembre et décembre 1994, elle a pu déduire de ses constatations qu'il exerçait une activité professionnelle depuis le début d'exploitation de la société susvisée et ne pouvait prétendre au bénéfice d'allocations de chômage pour la période considérée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, en l'audience publique du dix-huit octobre deux mille un, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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