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Cour de cassation, 30 octobre 2001. 00-60.311

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-60.311

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Depalor, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juillet 2000 par le tribunal d'instance de Sarrebourg (Elections professionnelles), au profit : 1 / de M. Richard Y..., demeurant ..., 2 / du syndicat CFE-CGC Chimie, Délégation d'Alsace-Moselle, Antenne Nord, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Depalor, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Depalor fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sarrebourg, 27 juillet 2000) d'avoir déclarée régulière la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical à laquelle le syndicat CFE-CGC Chimie a procédé le 4 juillet 2000, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'est pas contesté que M. Y... assurait de façon habituelle la présidence du comité d'entreprise, en cas d'absence du chef d'entreprise et qu'il assistait aux réunions à ses côtés dans les autres cas ; qu'en estimant que le procès-verbal de réunion du 19 juin 2000 établissait que le salarié s'était vu retiré l'ensemble de ses délégations en avril 2000 depuis l'embauche de M. Z... si bien qu'il pouvait être investi d'un mandat de délégué syndical, le tribunal d'instance n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 412-14 du Code du travail ; 2 / qu'il ne résultait ni de ce procès verbal, ni d'aucun autre document qu'un autre salarié que M. Y... aurait été investi durant la période d'essai de M. Z..., soit jusqu'en juillet 2000, de la mission d'assurer la présidence du comité par délégation de l'employeur qu'en estimant que ce salarié avait cessé durant cette période de jouer le rôle de représentant de l'employeur vis-à-vis des salariés de l'entreprise, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision ; 3 / que la seule circonstance qu'une pluralité de salariés aient été, de façon très ponctuelle, investis de certaines attributions du chef d'entreprise durant la période d'avril à juin 2000 n'était pas susceptible d'établir le retrait au profit de M. Z... de l'ensemble des prérogatives jusqu'alors détenues par M. Y... ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-14 du Code du travail ; 4 / qu'en retenant que le salarié avait été remplacé dans ses fonctions par M. Z..., alors qu'il résultait des documents versés aux débats dont l'attestation de M. X... que les fonctions de M. Z... engagé comme responsable des ressources humaines après fusion de la société Depalor avec la société Panlor étaient distinctes de celles exercées par M. Y..., le jugement attaqué a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'à supposer que l'arrivée de M. Z... dans la société ait entraîné la perte par M. Y... de ses prérogatives, le tribunal d'instance devait rechercher si, lors du départ de ce salarié, le 3 juillet 2000 à l'issue de sa période d'essai, le salarié n'avait pas retrouvé la plénitude de ses attributions antérieures, qu'en affirmant que le départ de M. Z... le 3 juillet 2000, était sans emport sur la validité de la désignation du 4 juillet 2000, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 412-14 du Code du travail ; Mais attendu que seul l'exercice par un salarié de pouvoirs qu'il détient en application d'une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise, l'exclut du droit d'être désigné en qualité de délégué syndical ; que le tribunal d'instance qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. Y... qui avait bénéficié d'une telle délégation jusqu'en avril 2000, n'en disposait plus à la date de désignation ; a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-30 | Jurisprudence Berlioz