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Cour de cassation, 22 novembre 2007. 06-19.585

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-19.585

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2007

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que la société UBN (l'UBN) avait consenti, en 1991, un prêt d'un montant de 500 000 francs à la société Alma dont M. X... s'était porté caution ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Alma, l'UBN a obtenu avec le concours de M. Y..., avocat, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. X... pour un montant de 480 000 francs ; qu'ensuite d'une instance au fond, une inscription d'hypothèque définitive a été prise pour un montant de 723 528,66 francs ; que, toutefois, l'inscription provisoire a été déclarée caduque, faute de dénonciation à M. X... et que l'inscription définitive n'a donc pu rétroagir à la date de l'hypothèque provisoire ; qu'une autre hypothèque, primant celle de l'UBN, ayant été inscrite dans l'intervalle, cette dernière n'a perçu que la somme de 40 957, 28 euros dans la procédure d'ordre et a assigné M. Y... en responsabilité professionnelle ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir considéré qu'en s'abstenant de dénoncer l'hypothèque provisoire à la caution, M. Y... avait empêché l'UBN d'être colloquée en rang utile dans la procédure d'ordre, a fait droit intégralement à la demande de cette dernière correspondant à la totalité de la somme qui aurait pu être garantie par l'hypothèque définitive ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'UBN aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-22 | Jurisprudence Berlioz