Berlioz.ai

Cour d'appel, 14 décembre 2007. 07/0258

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/0258

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Dossier n 07/00258 SB Arrêt no : MP C/ X... Edith Evelyne Julienne COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 14 DÉCEMBRE 2007, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BERGERAC du 30 janvier 2007 I. - PARTIES EN CAUSE : A. - PRÉVENUE X... Edith Evelyne Julienne née le 08 Juillet 1949 à ROCHECHOUART (87) Fille de X... Jean-Louis et de Z... Gabrielle De nationalité française Célibataire Artiste peintre, antiquaire Demeurant ... Sous contrôle judiciaire (Mise en liberté sous C.J. le 01/09/2005) Déjà condamnée appelante et intimée, comparante, assistée de Maître DUCOS ADER Benoît, avocat au barreau de BORDEAUX. B. - LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, C. - PARTIE CIVILE L'UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) DU LOT ET GARONNE 7 Rue Roger Johan - B.P. 20219 - 47006 AGEN CEDEX intimée et appelante, représentée par Maître GRELETTY, avocat au barreau de BERGERAC. II. - COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président:madame MASSIEU, Conseillers:monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, - Ministère Public : mademoiselle GALVAN, - Greffier : mademoiselle PAGES. III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A. - La saisine du tribunal et la prévention Madame X... Edith Eveline a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Bergerac par ordonnance du Juge d'Instruction en date du 07 avril 2006. Madame X... Edith Eveline a été citée à l'audience du 24 octobre 2006 par monsieur le procureur de la République suivant acte d'huissier de justice à Bordeaux, délivré le 10 août 2006 à mairie. X... Edith Eveline Julienne est prévenue d'avoir entre le 01 janvier 2003 et le 29 juin 2005, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en DORDOGNE, GIRONDE, LOT ET GARONNE et notamment BERGERAC, ST EUTROPE, VILLEREAL, BORDEAUX, et en tout cas sur le territoire national, * frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Lucienne C..., personne majeure, qu'elle savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, en l'espèce 84 ans, d'une maladie d'Alzeimer, d'une déficience psychique en l'espèce les troubles gnostiques engendrés par cette pathologie, pour la conduire à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable pour elle en l'espèce en obtenant un testament en sa faveur, un prêt à usage à titre gratuit, la vente en consignation de meubles. infraction prévue par l'article 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal. * frauduleusement soustrait des bijoux, des meubles anciens et du numéraire au préjudice de Lucienne C..., avec cette circonstance que les faits ont été facilités par la particulière vulnérabilité physique ou psychique de Lucienne C.... infraction prévue par les articles 311-4 5 , 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1 , 2 , 3 , 4 , 6 du Code pénal. B. - Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 30 Janvier 2007, a : Sur l'action publique - renvoyé Mme Edith X... des fins de la poursuite pour l'infraction de vol facilité par l'état d'une personne particulièrement vulnérable - l'a déclarée coupable pour l'infraction d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste - l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 3 années avec obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile. Sur l'action civile - A déclaré Madame X... Edith responsable de l'infraction d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste du préjudice subi par L'UDAF du LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal agissant en qualité de gérant de tutelle de Madame D... Veuve C... Lucienne. - reçu l'UDAF du LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal agissant en qualité de gérant de tutelle de madame D... veuve C... Lucienne en sa constitution de partie civile, - a condamné X... Edith à payer à l'UDAF DU LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal agissant en qualité de gérant de tutelle de Mme Lucienne D... veuve C... la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1000 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. C. - Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BERGERAC, appel a été interjeté par : - la prévenue X... Edith, le 30 Janvier 2007, des dispositions pénales et civiles, - Monsieur le Procureur de la République, le 31 Janvier 2007. - Madame D... Veuve C... Lucienne et L'UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) DU LOT ET GARONNE, son gérant de tutelle, représentées par leur conseil, partie civile, le 13 Février 2007. Sur ces appels l'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 mai 2007 ; A ladite audience la cour a renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience du 26 octobre 2007. IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS : A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 26 Octobre 2007 Le président a constaté l'identité de la prévenue qui a comparu ; - Maître DUCOS ADER avocat de la prévenue et maître GRELETTY avocat de la partie civile ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier. B. - Au cours des débats qui ont suivi : - Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ; - la prévenue a été interrogée. - Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Maître GRELETTY, avocat de L'UDAF du LOT ET GARONNE agissant en qualité de gérant de tutelle de madame Lucienne D... veuve C..., partie civile, en sa plaidoirie. Le ministère public en ses réquisitions. Maître DUCOS ADER Benoît avocat de la prévenue, en sa plaidoirie. La prévenue qui a eu la parole en dernier. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 14 décembre 2007. Et, ce jour, 14 décembre 2007, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES. C. - MOTIVATION Madame F..., née en 1920, veuve depuis 2000, sans enfant, exerçait la profession d'antiquaire à Bergerac ; Elle est propriétaire d'une maison à St Eutrope de Born (Lot et Garonne) et d'une propriété agricole exploitée par un cousin monsieur G..., d'un appartement à Biarritz, et d'une maison vide et inoccupée à Villeréal (Lot et Garonne) ; Le 23 septembre 2003, monsieur H..., son expert comptable signalait au procureur de la République de Bergerac des opérations financières anormales sur ses comptes bancaires depuis le décès de son époux, et notamment des chèques non justifiés en comptabilité et établis à l'ordre de monsieur I... (D1) ; Le 18 février 2004, la police municipale de la ville de Bergerac établissait un rapport d'information sur une présomption de faiblesse dont serait victime madame C... de la part de monsieur I... d'une part et madame Edith X... d'autre part (D10) ; Le 12 août 2004, monsieur Philippe J... déposait une plainte pour la disparition de nombreux meubles et bibelots confiés à madame C... en dépôt vente et madame Nicole K... en faisait de même le 30 décembre 2004. Une enquête préliminaire était confiée le 12 mars 2004 à la police judiciaire, antenne de Périgueux qui remettait son enquête le 30 juin 2005 ; Une information était ouverte le 30 juin 2005 par le parquet de Périgueux contre madame X... seule des chefs de : - vols en réunion à l'encontre d'une personne vulnérable, de bijoux, meubles anciens et numéraire, - abus de faiblesse ayant permis l'obtention d'un testament en sa faveur, le prêt de la maison de Villeréal à titre gratuit et la "vente en consignation de meubles", - faux et usage de faux concernant un testament ; Il ressort du dossier de tutelle joint au dossier d'instruction que le 20 février 2003, le docteur L..., médecin traitant de madame C..., sollicitait une mesure de protection pour sa patiente, en faisant état de troubles cognitifs ayant débuté cinq ans auparavant, d'une altération de la capacité de jugement et des oublis non bénins manifestes, troubles ignorés de madame C..., ainsi que d'opérations bancaires inconsidérées et de l'apparition de "nouveaux amis", dont madame C... ne "peut entrevoir le véritable dessein". Suite à ce signalement, madame C... était entendue le 09 avril 2003 par le juge des tutelles de BERGERAC, qui transmettait le dossier pour compétence territoriale à celui de Villeneuve sur Lot, lequel plaçait madame C... sous sauvegarde de justice le 13 novembre 2003, et ordonnait le même jour une expertise psychiatrique de madame C.... Le 31 mars 2004, le docteur M... déposait son rapport dont il ressort que madame C... présente des troubles gnosiques assez importants, qu'elle a perdu son sens critique ce qui la rend particulièrement vulnérable et que son isolement psycho affectif, la solitude et son altération psychique sont tels qu'elle a besoin d'une mise sous curatelle renforcée. Le 28 avril 2004, le juge des tutelles de Villeneuve sur Lot rendait une ordonnance de désignation d'un mandataire spécial en la personne de L'UDAF d'Agen puis plaçait madame C... sous tutelle par jugement du 22 juin 2004, avec maintien de l'UDAF en tant que tuteur. L'UDAF apprenait que madame C... avait concédé à madame X... le 12 mars 2003, mais à compter du 15 octobre 2003, un prêt à usage ou commodat à titre gratuit pour trois ans renouvelable sur une maison lui appartenant sise à Villereal. Madame X..., entendue par la police a indiqué qu'elle bénéficiait d'un testament en sa faveur rédigé le 12 octobre 2003 par madame C... ; et elle a produit une déclaration de madame C... du même jour lui demandant de s'occuper d'elle sa vie durant ; Il a été dénoncé à l'encontre de madame X... une "vente en consignation" ou "dépôt-vente" portant sur des meubles, en réalité un mandat de vente dans lequel le "déposant" ou mandat est madame X... et le "dépositaire" ou mandataire est madame C... ; l'UDAF a confirmé que ce contrat avait été exécuté sans préjudice pour madame C... ; Selon le dossier, madame C... a présenté des troubles de la mémoire dès avant le décès de son époux survenu en mars 2000 et ces troubles se sont aggravés après ce décès, et notamment de manière évidente en 2002. A cette époque, madame N... atteste l'avoir conduite chez un neurologue qui a posé le diagnostic de la maladie d'Alzeimer et a prescrit un traitement pour cette maladie à partir d'Avril 2002 (D158) ; Le docteur L... confirme avoir demandé la prise en charge à 100 % de madame C... par la sécurité sociale à dater du 29 mars 2002 (D122) ; A partir de la fin 2002 jusqu'en début d'année 2003, monsieur Régis O... a pris en charge, en qualité d'ami de madame C... et d'ancien comptable, la gestion des affaires de celle-ci et il indique qu'elle conduisait sans permis, qu'elle avait perdu tous ses papiers de véhicule et son livret de famille et qu'il a signalé cette situation dégradée au maire de la commune de Sainte Eutrope de Born (D140). Les investigations ont permis de constater que madame X... est apparue dans l'entourage de madame C... dans le courant de l'année 2003, qu'elle s'est installée à Sainte Eutrope en compagnie d'un certain "Lucio", de nationalité bulgare d'octobre 2003 à février 2004, et qu'elle a pris en charge la gestion des affaires de madame C..., notamment en intervenant auprès des trois agences bancaires du Crédit agricole à Villereal, de la BNP Paribas à Villeneuve sur Lot et de la Société générale à Bergerac notamment pour réunir tous les avoirs au Crédit Agricole ; que du 18 septembre 2002 au 17 février 2004 les retraits d'espèces s'élèvent à 73.700 euros, alors qu'il n'y en avait que très peu avant cette période ; Trois témoins (le Dr L..., madame P... commerçante à Bergerac et son employée madame Q...) ont déclaré avoir vu madame X... porter des bijoux de madame C... ; Une perquisition au domicile de madame X... à Bordeaux n'a permis de retrouver aucun bijou ou meuble ou autres effets appartenant à madame C... ; Madame X... a déclaré qu'elle n'avait pas occupé la maison de Villeréal mais qu'elle y avait seulement entreposé du matériel ; Le réquisitoire définitif contient des réquisitions de non lieu partiel en ce qui concerne le faux et l'usage de faux, des réquisitions de requalification de vol en réunion et aggravé par la vulnérabilité de la victime en vol aggravé par la vulnérabilité de la victime concernant les meubles, les bijoux et le numéraire, des réquisitions de renvoi devant le tribunal correctionnel pour abus de faiblesse concernant le testament, le prêt de la maison de Villereal et la vente en consignation des meubles ; Le jugement du 30 janvier 2007 n'a retenu que l'abus de faiblesse concernant le testament et le prêt de la maison de Villereal, et il a relaxé madame X... de tous les autres chefs de poursuite ; * * * * Madame X..., appelante principale, a conclu à sa relaxe ; Elle conteste l'intention frauduleuse qui lui est imputée, au motif d'une part que l'état de madame C... n'était pas apparent, et d'autre part qu'elle n'a cessé d'alerter le médecin, l'assistante sociale ou L'UDAF sur les besoins de madame C... ; Elle souligne que si elle avait eu des intentions malveillantes à l'égard de madame C..., elle n'aurait pas spontanément produit aux enquêteurs des documents, notamment le testament qui ont entraîné les poursuites à son encontre ; et que par ailleurs, ce testament reste valable tant qu'il n'a pas été révoqué, ou annulé en application de l'article 901 du code civil, et qu'il a été établi à une époque où madame C... avait encore une vie sociale et professionnelle normale ; Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement ; L'UDAF es qualité a demandé : - la réformation du jugement en ce qui concerne la poursuite pour vol, - la condamnation de madame X... au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues, outre "1000 euros supplémentaires" en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; * * * * 1 - Les vols Pour relaxer madame X... du chef des vols de bijoux, meubles et numéraires, le tribunal a retenu que si ces éléments ont disparu, rien ne permet de retenir que madame X... les auraient soustraits, car les investigations n'ont pas permis d'en retrouver la trace entre les mains de madame X..., à son domicile ou sur ses comptes bancaires ; En l'état la preuve d'une soustraction commise par madame X... n'est établie par aucun témoignage sérieux, les allégations de diverses personnes entendues par les enquêteurs, non vérifiées, étant insuffisantes pour les démontrer; Il convient de confirmer la relaxe prononcée par le tribunal ; 2 - L'abus de faiblesse L'UDAF ayant admis qu'il ne pouvait y avoir de litige concernant les "ventes sur consignation", madame X... a été relaxée de ce chef, et devant la Cour, aucune des parties n'a remis en question cette décision, qui ne peut qu'être confirmée ; L'article 223-15-1 du Code pénal punit de peines délictuelles l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une défaillance physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur... pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; Pour être constitué, ce délit suppose donc un acte ou une abstention ayant entraîné ou susceptible d'entraîner un grave préjudice, et la volonté de l'auteur d'exploiter l'état de faiblesse ou d'ignorance de sa victime ; En l'espèce sont en cause : le testament et le prêt de la maison de Villereal rédigés le 12 octobre 2003 ; A cette date, l'état de madame C... avait été repéré non seulement par le médecin traitant, le docteur L... qui avait fait obtenir à sa patiente une prise en charge à 100 % à compter du 29 mars 2002 et signalé le cas au juge des tutelles le 20 février 2003, mais par l'entourage : - madame N... qui l'a conduite chez un neurologue en avril 2002, - monsieur Philippe O..., son ancien expert comptable, indique que c'est fin 2002 début 2003 qu'il a commencé à aider madame C... pour ses "papiers" qu'elle négligeait, - madame O... qui confirme que l'état de madame C... a commencé à se dégrader au moment du décès de monsieur C... et qu'un "cap important" a été franchi fin 2002 - début 2003 ; Seules des amies de madame X... qui n'ont été en contact avec madame C... que pour de très courtes périodes soutiennent que madame C... apparaissait comme bénéficiant de tous ses moyens intellectuels ; Madame X... qui a vécu auprès de madame C... à partir de l'été 2003, voire plus tôt dans le courant de la même année (le prêt de la maison de Villereal est à effet de février 2003), et qui soutient qu'elle la connaissait depuis de très nombreuses années, ne peut soutenir qu'elle n'aurait pas perçu la dégradation que l'entourage habituel avait décelé depuis 2002 ; D'ailleurs, elle est intervenue personnellement dans la gestion des affaires de madame C..., auprès de ses banquiers, ce qui démontre qu'elle ne pouvait qu'avoir constaté que son amie n'était plus en mesure d'assumer ses charges ; C'est donc à tort que madame X... prétend qu'elle n'a pas eu conscience de l'état de faiblesse de madame C... en octobre 2003 ; Un testament qui ne prend effet qu'au décès de son auteur, ne peut porter préjudice qu'aux héritiers qui seraient évincés de la succession ; par ailleurs, il peut être révoqué par son auteur et soumis à une action en nullité par les héritiers qui s'estiment lésés ; En l'espèce, madame C... n'a pas d'héritiers réservataires, et elle n'avait jamais manifesté d'intention libérale à l'égard de ses neveux ou de tout autre personne; au contraire il a été rapporté qu'elle se désintéressait de la question de sa succession ; Ces circonstances excluent que la rédaction d'un testament en faveur de madame X... constitue pour madame C... un "grave préjudice" ; La maison de Villereal est décrite dans l'acte de prêt comme petite avec un "petit jardinet" ; elle était vide et inoccupée, et il n'a pas été prétendu que madame C... en aurait, à un moment quelconque, retiré un revenu par une location ; par ailleurs, l'acte du 12 octobre 2003 stipule que la durée du prêt est de trois ans, reconductible par année avec possibilité de résiliation chaque année ; il n'a pas été prétendu que cette faculté de résiliation aurait été exercée ; Eu égard aux revenus et au patrimoine de madame C..., la mise à disposition gratuite et temporaire d'un immeuble de peu de valeur, ne constitue pas un "grave préjudice" ; Les éléments matériels du délit reproché à madame X... ne sont pas établis ; Madame X... doit donc être renvoyée des fins de la poursuite. * * * * La constitution de partie civile de L'UDAF est recevable en la forme ; Au fond, en application de l'article 2 du Code de procédure pénale et par l'effet de la relaxe, cette constitution de partie civile est mal fondée ; L'UDAF sera donc déboutée de ses demandes de dommage et intérêt et en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Le jugement sera réformé en ce sens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement Déclare les appels recevables, Au fond, Confirme le jugement du tribunal correctionnel de Bergerac en ce qu'il a relaxé madame X... des chefs de vols et d'abus de faiblesse concernant les "ventes en consignation", Réformant pour le surplus, Renvoie madame X... des fins de la poursuite pour abus de faiblesse concernant le testament et le prêt du 12 octobre 2003, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de L'UDAF es qualité de gérant de tutelle de Mme Lucienne D... veuve C..., Réformant au fond, Déboute L'UDAF es qualité de gérant de tutelle de Mme Lucienne D... veuve C... de ses demandes de dommage et intérêt et en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2007-12-14 | Jurisprudence Berlioz