Cour de cassation, 05 novembre 2003. 03-82.276
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-82.276
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2003, qui, pour escroquerie, abus de biens sociaux et infraction à une interdiction de gérer, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'escroquerie et, en répression, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
"au seul motif qu'il résulte de l'information que, le 11 juin 1998, Philippe X... a émis un chèque d'un montant de 47 012,03 francs au bénéfice d'André Y... au mépris d'une interdiction bancaire et qui a, en conséquence, été rejeté ;
"alors que, pour entrer en voie de condamnation du chef d'escroquerie, la cour d'appel s'est bornée à constater que le prévenu aurait émis un chèque au mépris d'une injonction bancaire ;
qu'en statuant ainsi, sans caractériser ni la remise consentie par la victime, ni le caractère frauduleux des manoeuvres imputées au prévenu, éléments constitutifs de cette infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, à titre subsidiaire, que l'escroquerie n'est constituée qu'autant que les manoeuvres reprochées ont été déterminantes de la remise ; qu'en se bornant à constater que le prévenu aurait émis un chèque au mépris d'une interdiction bancaire, sans rechercher si ce chèque n'était pas destiné à régler des travaux d'ores et déjà réalisés et facturés par l'entreprise Lux Fenêtre, les manoeuvres reprochées n'ayant pu alors déterminer cette dernière à travailler pour le compte de la société Exel Centre, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que Philippe X..., qui n'a pas contesté dans ses conclusions la décision des premiers juges l'ayant déclaré coupable d'escroquerie, ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la cour d'appel a confirmé de ce chef le jugement entrepris ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, L. 241-9 du Code de commerce, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable, en sa qualité de gérant de fait de la SARL Exel Centre, d'abus de biens sociaux, en répression, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que Philippe X... s'est comporté comme gérant de fait de la SARL Exel Centre alors qu'il avait été condamné par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 13 mai 1997 à une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans ; que Philippe X... a transmis au Crédit Agricole de Mennetou un imprimé déclarant le changement de gérance, ce qui lui a donné accès au compte bancaire de la SARL Exel Centre et il a viré du compte de la société à son compte personnel, entre le 27 juin 1998 et le 4 août 1998, une somme globale de 38 500 francs, qu'il a utilisée au moins en partie pour ses besoins personnels ;
"alors que la censure encourue sur le fondement de la première branche du deuxième moyen doit entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable, en sa qualité de gérant de fait de la SARL Exel Centre, des faits d'abus de biens sociaux, pour perte de fondement juridique ;
"alors, à titre subsidiaire, qu'en exigeant implicitement du prévenu qu'il justifie de la régularité des virements contestés, quant il appartenait en réalité à la seule partie poursuivante, conformément au principe de la présomption d'innocence, d'apporter la preuve de leur caractère contraire à l'intérêt social de la SARL Exel Centre, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe sus-rappelé ;
"alors, enfin, qu'il n'y a abus de bien social que lorsque le dirigeant social a fait dans un intérêt personnel, ou de mauvaise foi, un usage des fonds sociaux contraire à l'intérêt social de l'entreprise ; qu'en faisant grief au prévenu d'avoir viré du compte de la SARL Exel Centre sur son compte personnel une somme globale de 38 500 francs, cependant qu'il ressort de ses écritures que, la société ne disposant plus de compte bancaire disponible, il avait été contraint de faire transiter certains règlements de la société sur son compte personnel afin de régler les dettes sociales et de rembourser ses frais professionnels, ce dont il résulte que les virements litigieux n'étaient pas contraires à l'intérêt social de la société, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a caractérisé la qualité de gérant de fait de la société Exel Centre reconnue à Philippe X... ainsi que les détournements de fonds sociaux utilisés à des fins personnelles ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... à la peine de 8 mois d'emprisonnement ;
"au seul motif qu'il y a lieu de confirmer, pour le surplus, la décision du tribunal qui est entré en voie de condamnation à l'égard du prévenu ;
"alors qu'en s'abstenant de motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme au regard tant de la gravité des faits reprochés que de la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 132-24 du Code pénal" ;
Attendu que, pour condamner Philippe X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances particulières des infractions, qui ont porté atteinte à l'ordre social, et de la dangerosité sociale du prévenu, qui a déjà été condamné, de prononcer une peine d'emprisonnement ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Attendu que, la peine prononcée et les réparations civiles étant justifiées par la déclaration de culpabilité des chefs d'escroquerie et d'abus de biens sociaux, il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen, qui discute l'infraction à une interdiction judiciaire de gérer une société commerciale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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