Cour de cassation, 21 octobre 1992. 90-21.148
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.148
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (9ème), agissant en la personne de son syndic la société Cabinet Cayla et Dage, dont le siège est ... (8ème), elle-même agissant en la personne de ses directeur et représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre B), au profit :
1°) de la société Subway, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°) de la société Jani, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
3°) de M. Michel Y..., demeurant ... (18ème),
4°) de M. Louis X..., demeurant 19, rue du Bois l'Abbé, à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),
5°) de M. Samuel Z..., demeurant ... (9ème),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Vuitton, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... Tour d'Auvergne à Paris 9ème, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à se référer aux énonciations de l'état descriptif de division et qui a relevé que l'immeuble étant à usage mixte d'habitation et de commerce, le réglement de copropriété n'interdisait pas l'affectation à usage commercial de locaux utilisés bourgeoisement, a, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, constaté qu'une activité commerciale dans une cave n'était pas contraire à la destination de l'immeuble et que le syndicat des copropriétaires n'établissait pas l'existence de nuisances sonores pendant la nuit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 25, rue de
la Tour d'Auvergne à Paris 9ème, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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