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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10351 F
Pourvoi n° Z 20-18.640
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022
La société Pharmacie de [Adresse 7], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-18.640 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [C] Foyard & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à M. [I] [C], domicilié [Adresse 2],
3°/ à M. [W] [X],
4°/ à Mme [U] [D], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
5°/ à la société Planète Officine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Pharmacie de [Adresse 7], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés [C] Foyard & associés et Planète Officine et de M. [C], de Me Haas, avocat de M. et Mme [X], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmacie de [Adresse 7] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie de [Adresse 7] et la condamne à payer à la société [C], Foyard & associés et à M. [I] [C] la somme globale de 1500 euros, à la société Planète Officine la somme de 1 500 euros et à M. et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie de [Adresse 7].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Pharmacie de [Adresse 7] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté des débats les pièces numérotées 6 et 12 de son bordereau de communication de pièces et de l'avoir déboutée de ses demandes ;
Alors que lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir, par attestation ou voie d'enquête, les déclarations de tiers de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance ; qu'en écartant des débats les pièces n°6 et 12 communiquées par la société Pharmacie de [Adresse 7], correspondant à des attestations établies par le gérant de la société Planète officine, pour cela que les parties à un procès civil ne pouvaient faire valoir leurs arguments autrement que par la voie de conclusions, quand elle constatait que ces attestations avaient été établies en 2013, avant que la société Planète officine ne soit attraite en la cause, la cour d'appel a violé les articles 199 et 201 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La société Pharmacie de [Adresse 7] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que les époux [X] étaient l'auteur d'une réticence dolosive et qu'elle était recevable et fondée à solliciter l'attribution de dommages et intérêts à titre de réduction de prix et tendant, en conséquence, à ce que M. et Mme [X] soient condamnés, solidairement avec Me [C] et la Selarl [C] et associés, à lui verser la somme de 2 079 000 € à titre de dommages et intérêts ;
1°) Alors que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; que le vendeur ne doit retenir aucune information susceptible de déterminer le consentement de l'acquéreur, peu important que l'information qu'il détient soit susceptible d'évoluer par la suite ; qu'en écartant toute réticence dolosive des époux [X], au motif qu'au moment de la vente en 2008, le projet de rénovation urbaine, qui datait de 2002, était en pleine de redéfinition et sur un positionnement moindre qu'initialement prévu, cependant qu'elle constatait que les vendeurs ne contestaient pas avoir eu connaissance du programme de rénovation urbaine litigieux et ne l'avoir pas évoqué avec l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, en sa version applicable aux faits de l'espèce ;
2°) Alors que la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée ; qu'en reprochant à la société Pharmacie de [Adresse 7], professionnelle avertie, dont le gérant était domicilié à 100 km de l'officine litigieuse, de n'avoir elle-même effectué aucune recherche permettant de déterminer la part de clientèle en provenance du quartier dont la rénovation était envisagée, alors que ce projet de rénovation était public, ni aucune recherche quant aux opportunités économiques de son environnement et ses perspectives, quand l'erreur commise par la société Pharmacie de [Localité 6] était rendue excusable par la réticence dolosive commise par les époux [X], la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, en sa version applicable aux faits de l'espèce ;
3°) Alors que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ou l'aurait amené à contracter à des conditions différentes ; que lors d'une cession de fonds de commerce, la rentabilité du fonds est nécessairement déterminante du consentement ; qu'en objectant que la zone de chalandise n'était pas déterminante du consentement de la société Pharmacie de [Adresse 7], dans la mesure où elle ne justifiait pas avoir effectué de recherches ou d'études sur ce point, quand la zone de chalandise d'une officine, dont dépend son chiffre d'affaires et, par suite, sa rentabilité, est nécessairement déterminante du consentement du cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, en sa version applicable aux faits de l'espèce ;
4°) Alors que le dol peut être invoqué pour conclure seulement à une réduction de prix ; qu'en déduisant l'absence de caractère déterminant de la réticence dolosive, de l'observation selon laquelle la nullité de la vente n'était pas réclamée, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, en sa version applicable aux faits de l'espèce ;
5°) Alors que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ou l'aurait amené à contracter à des conditions différentes ; qu'au cas présent, la société Pharmacie de [Adresse 7] soutenait que la réticence dolosive commise avait abouti à une surévaluation de la valeur du fonds de commerce et de la marge brute pour années 2011 à 2015 et demandait indemnisation de ce préjudice ; qu'en la déboutant de ses demandes, pour cela que le projet de rénovation urbaine avait pour objectif l'amélioration de la vie du quartier et des logements, ce qui n'était pas défavorable à l'activité de la pharmacie, qu'il présentait un caractère temporaire, était destiné à revaloriser l'environnement et que d'ailleurs, le chiffre d'affaires de la pharmacie était désormais en hausse, sans s'expliquer sur la surévaluation de la valeur du fonds de commerce et la perte de marge alléguée, ni examiner les pièces produites à l'effet de la démontrer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1116 du code civil, en sa version applicable aux faits de l'espèce ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La société Pharmacie de [Adresse 7] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que Me [C] avait commis une faute professionnelle lui causant un préjudice et tendant en conséquence, à ce que Me [C] et la Selarl [C] et associés soient condamnés, solidairement avec M. et Mme [X], à lui verser la somme de 2 079 000 € à titre de dommages et intérêts ;
1°) Alors que l'avocat rédacteur d'acte est tenu de veiller à l'équilibre des intérêts en présence ; que cela implique, s'agissant de la cession d'un fonds de commerce, qu'il effectue toutes recherches utiles quant aux éléments susceptibles d'impacter le chiffre d'affaires déclaré à brève échéance ; que pour écarter toute faute de l'avocat rédacteur, l'arrêt retient que Me [C] a sollicité de la mairie de [Localité 6] une note d'urbanisme, qu'il n'avait aucune connaissance du contexte saintongeais, qu'il ignorait tout du projet d'urbanisme litigieux et qu'il n'était pas intervenu dans la négociation du prix ou des conditions financières de l'opération entre les parties ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants pour établir que Me [C] avait rempli son obligation de veiller à l'équilibre des intérêts en présence, et sans rechercher si ce dernier avait effectué toutes les recherches et démarches utiles afin de vérifier qu'aucun élément ne viendrait, à court terme, impacter le chiffre d'affaires sur la base duquel la cession avait été conclue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 9 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, ensemble l'article 1147 du code civil, en sa version applicable aux faits de l'espèce ;
2°) Alors que le rédacteur d'acte, tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence, doit rapporter la preuve qu'il a rempli cette obligation à l'égard des parties ; qu'en exigeant de la société Pharmacie de [Adresse 7] qu'elle établisse que le plan local d'urbanisme communal aurait présenté les informations dont elle se plaignait, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du code civil, en leur version applicable aux faits de l'espèce ;