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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-43.444

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.444

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Desbont Clain, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par M. Philippe Clain, pris en sa qualité de liquidateur amiable, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre, Section sociale), au profit : 1 / de M. Bruno X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC du Calvados, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Desbont Clain, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé de la société Desbont Clain, a été licencié pour motif économique, une première fois le 25 avril 1997 et une seconde fois le 1er juillet 1997 ; qu'il a adhéré à la convention de conversion ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 27 avril 1998) d'avoir décidé que le salarié avait droit au coefficient 250 de la nouvelle classification nationale prévue par la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, alors, selon le moyen, que, selon la Convention collective nationale de travail des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, les maîtres ouvriers ou chefs d'équipe niveau IV (MO1/CE1) réalisent, à partir de directives d'organisation générale, des travaux complexes de leur métier ou organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à l'assister et en assurent la conduite, et ce en bénéficiant d'une délégation du chef d'entreprise, et, en toute hypothèse, une autonomie et des initiatives laissées dans la réalisation technique des tâches à effectuer, et ce avec une parfaite maîtrise du métier, une technicité affirmée et la capacité de diversifier ses connaissances professionnelles, y compris dans les techniques connexes, en justifiant d'un diplôme bâtiment du niveau IV de l'Education nationale ou d'une expérience équivalente, de sorte qu'en décidant que M. X... pouvait revendiquer le niveau IV et, plus précisément, la qualification de chef d'équipe position 1, en se bornant à relever que celui-ci dirigeait des chantiers sur le plan de l'organisation, de l'implantation et de l'approvisionnement, qu'il commandait des équipes de 4 ou 5 ouvriers, sans rechercher s'il bénéficiait d'une délégation du chef d'entreprise ou, en tout cas, d'une autonomie lui permettant de prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer, s'il était capable de diversifier ses connaissances professionnelles, y compris dans les techniques connexes, et s'il était en mesure de justifier d'un diplôme de bâtiment niveau IV ou d'une formation équivalente, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des dispositions de la Convention collective nationale du travail des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ; Mais attendu qu'ayant d'abord relevé que l'employeur avait reconnu volontairement au salarié, en 1991, la qualification de chef d'équipe, et, ensuite constaté que celui-ci exerçait effectivement les attributions de chef d'équipe dès lors qu'il organisait de façon autonome le travail des ouvriers constituant l'équipe sur les chantiers qu'il dirigeait, la cour d'appel a pu décider que l'intéressé avait droit au coefficient correspondant à cette qualification ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour non-respect du statut des salariés protégés, alors, selon le moyen, que la rupture d'un contrat de travail par voie d'accord entre l'employeur et un salarié protégé est exclusive des règles régissant le licenciement des salariés protégés, de sorte qu'en décidant que la procédure d'autorisation administrative de licenciement devait être respectée en cas de rupture d'un commun accord résultant de l'adhésion à une convention de conversion, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-4 et L. 425-1 du Code du travail et, par refus d'application, les dispositions des articles L. 321-6, alinéa 3, du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la procédure protectrice des salariés investis d'un mandat représentatif doit être respectée en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une convention de conversion par un représentant du personnel ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement de M. X..., délégué du personnel, avait été prononcé sans autorisation administrative, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la rupture d'un contrat de travail par voie d'accord entre l'employeur et le salarié est exclusive des règles régissant la motivation de la lettre de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail étaient applicables à la lettre qui propose au salarié d'adhérer à une convention de conversion, même dans l'hypothèse où celui-ci adhère effectivement à ladite convention, sans rechercher si la rupture n'avait pas été décidée effectivement d'un commun accord entre les parties, à l'issue de négociations destinées à organiser la cessation totale d'activité de l'entreprise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 321-6, 3e alinéa, du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé, la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement ne comportait l'énonciation d'aucun motif, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Desbont Clain aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Desbont Clain à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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