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Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ainsi que 455 du nouveau Code de procédure civile :.
Attendu que Mme X... employée en qualité d'assistante sociale à mi-temps par l'hôpital de jour pour enfants depuis le 3 janvier 1978 a été en arrêt de travail pour maladie, puis en congé de maternité et de nouveau en arrêt de travail du 1er octobre 1981 au 29 juin 1982, que par lettre du 10 juillet suivant elle a démissionné de son emploi avec effet au 30 juin 1982 ;
Attendu que l'hôpital de jour pour enfants fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne, 2 décembre 1983) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité correspondant au mois de préavis non exécuté par la salariée, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en cas de démission, le salarié doit à l'employeur une indemnité égale au montant de son salaire pendant la durée du préavis inobservé ; qu'en l'espèce, le tribunal n'a pu sans contradiction constater, d'un côté, que l'employeur avait rappelé à Mme X... le délai d'un mois prévu par la convention et, d'un autre côté, prétendre que celui-ci avait dispensé la salariée d'exécuter son préavis, alors, d'autre part, que la volonté du salarié de résilier le contrat de travail doit être sérieuse et non équivoque ; que, par suite, le conseil de prud'hommes qui a retenu que l'employeur aurait été informé de la démission de la salariée avant le départ de celle-ci, ne relève aucun fait propre à caractériser la volonté formelle de la salariée expressément portée à la connaissance de l'employeur de mettre fin au contrat de travail avant le 29 juin 1982, que le tribunal a entaché sa décision de manque de base légale ;
Mais attendu que, hors de toute contradiction, le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur avait été informé de la volonté exprimée par l'intéressée de démissionner ;
Que le premier moyen en ses deux branches n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective de travail de l'enfance inadaptée ;
Attendu que l'article 6 de l'annexe 3 susvisé dispose que : " les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de six jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service (la détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au quatrième alinéa de l'article 22) " ;
Attendu que le jugement attaqué a condamné l'hôpital de jour pour enfants à payer à Mme X... une indemnité compensatrice des 6 jours de " congés payés annuels supplémentaires ", qu'elle a été dans l'impossibilité de prendre au cours du 4e trimestre 1981 ainsi que des 1er et 2e trimestres 1982, soit 18 jours au total, au motif notamment que la règle du non-cumul du salaire et de l'indemnité de congés payés afférents à la même période ne s'applique pas à ces congés supplémentaires d'origine exclusivement conventionnelle, et que la rémunération versée pour cette période au titre des congés de maternité ou de maladie ne fait pas disparaitre le droit à cet avantage ;
Attendu cependant que, sauf dispositions conventionnelles spéciales, l'indemnité compensatrice de congés payés, qui remplace le salaire, ne peut être accordée que pour assurer au salarié les ressources équivalentes à son salaire perdu pendant la durée des congés mais qu'elle ne peut être cumulée avec ce salaire dont il n'était pas contesté en l'espèce qu'il avait effectivement été perçu au cours des trois trimestres en cause ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires, le jugement rendu le 2 décembre 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre
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